Le principe général de responsabilité civile, énoncé à l'article 1382 du Code civil, vise la réparation de « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage ». Ce dommage, ou préjudice, peut être patrimonial ou moral. Si la réparation d'un préjudice patrimonial se fonde sur des éléments concrets et strictement matériels, la réparation d'un préjudice moral apporte souvent avec elle son lot de difficultés.
L'arrêt de cassation rendu le 30 avril 1976 par la Chambre mixte permet d'amoindrir ces difficultés en unifiant la jurisprudence, jusqu'ici controversée, sur le sujet de la transmissibilité de l'action en réparation d'un préjudice moral.
Cet arrêt est en fait divisé en deux arrêts dont les espèces sont très semblables. Dans le premier arrêt, le fils d'un couple mortellement blessé au cours d'un accident de la circulation, dont l'auteur est jugé et déclaré entièrement responsable par la juridiction pénale, demande l'allocation de dommages-intérêts au titre de « préjudice successoral » représenté par la souffrance subie par ses parents entre le jour de l'accident et leur décès, survenu plus d'un mois plus tard. Dans le deuxième arrêt, un homme perd son fils d'un homicide involontaire dont l'auteur est jugé et déclaré coupable par la juridiction pénale. Cet homme meurt sans avoir introduit aucune action en réparation du dommage subi par la mort de son fils. Les héritiers de cet homme forment une demande visant à obtenir l'indemnisation de la souffrance morale qu'il avait subie du fait de la mort accidentelle de son fils.
[...] Il convient dès lors de s'interroger sur l'éventualité d'une transmissibilité de l'action en réparation d'un préjudice moral. La Cour de cassation choisit donc d'abord d'établir l'existence d'un préjudice moral afin de pouvoir ensuite reconnaître la transmissibilité du droit à réparation de ce préjudice moral (II). L'établissement du préjudice moral Avant de reconnaître la transmissibilité du droit à réparation d'un préjudice moral, il faut déjà établir l'existence du préjudice en lui-même. Pour cela, la Cour se fonde sur le principe général de responsabilité civile pour dégager l'existence d'un préjudice moral L'application du principe de responsabilité civile La Cour fait référence dans ses visas à l'article 1382 du Code civil qui dispose : Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer C'est le principe de base de responsabilité civile, tant en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. [...]
[...] L'arrêt de cassation rendu le 30 avril 1976 par la Chambre mixte permet d'amoindrir ces difficultés en unifiant la jurisprudence, jusqu'ici controversée, sur le sujet de la transmissibilité de l'action en réparation d'un préjudice moral. Cet arrêt est en fait divisé en deux arrêts dont les espèces sont très semblables. Dans le premier arrêt, le fils d'un couple mortellement blessé au cours d'un accident de la circulation, dont l'auteur est jugé et déclaré entièrement responsable par la juridiction pénale, demande l'allocation de dommages-intérêts au titre de préjudice successoral représenté par la souffrance subie par ses parents entre le jour de l'accident et leur décès, survenu plus d'un mois plus tard. [...]
[...] C'est grâce à ce principe que la Cour de cassation, après avoir reconnu l'existence du dommage, accorde un droit de réparation aux victimes d'un préjudice. C'est le fondement juridique sur lequel tout l'arrêt est fondé. Cet arrêt s'inscrit d'ailleurs dans la lignée jurisprudentielle générale qui se détache depuis la fin du XIXe siècle et qui tend à faciliter toujours plus l'indemnisation des victimes. En effet, la jurisprudence a notamment dispensé la victime d'avoir à prouver la faute de l'auteur du dommage, ou encore elle a créé des présomptions de responsabilité dans des domaines très importants. [...]
[...] Un commencement d'action en responsabilité par la victime facultatif Enfin, la Cour de cassation exclut l'obligation d'avoir entamé une action en réparation du préjudice moral subi par la victime avant son décès. Elle ne l'annonce pas dans l'un de ses attendus de principe, mais casse l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, en ce qu'elle refusait d'accueillir la demande des héritiers puisque le père n'avait commencé aucune action en réparation du dommage moral subi. Elle reprend en quelque sorte la position de la deuxième Chambre civile qui, en 1943, admettait la transmissibilité du droit à réparation dès lors que la victime n'avait pas expressément renoncé à agir de son vivant. [...]
[...] Ainsi, après avoir rappelé le principe de responsabilité, la Cour reconnaît qu'il y a eu préjudice pour demander l'indemnisation de la victime. Mais ce qui pose ici problème, c'est que ce n'est pas la victime elle-même qui demande réparation puisqu'elle est décédée, mais ce sont ses héritiers au titre des préjudices moraux qu'elle aurait subis. Un préjudice moral extrapatrimonial Si la Cour casse les deux arrêts de Cour d'appel, elle précise cependant bien qu'elle ne le fait qu'en raison de leur rejet du motif de demande de dommages-intérêts. [...]
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