Chambre Mixte, 2 décembre 2005, cautionnement réel, article 1415 du Code Civil
Dans le monde des affaires actuel, il semble nécessaire de préciser que les articles 2284 et 2285 du Code Civil sont en fait très théoriques et ne trouvent pas réellement à s'appliquer. S'ils instaurent un principe d'égalité entre créanciers chirographaires, il est certain que ces derniers vont entrer en concours avec d'autres créanciers chirographaires. C'est pour cela que la plupart des banques veulent des garanties.
Ainsi, on peut recourir soit à une sûreté personnelle, soit à une sûreté réelle. Cependant, il est admis que l'un puisse cumuler ces deux types de sûreté. Il s'agit alors d'un cautionnement réel.
Le terme peut troubler puisqu'il semble que ces termes soient antinomiques. C'est d'ailleurs sur ce sujet que la doctrine et la jurisprudence se sont opposées pendant près de quinze ans.
Il faudra attendre un arrêt de Chambre mixte du 2 décembre 2005, pour connaître définitivement la position de la Cour de Cassation s'agissant de la qualification de cette sûreté.
Un garant marié sous le régime légal consent en garantie d'une dette d'un tiers un nantissement de titres dématérialisés entrés dans la communauté.
Le débiteur principal n'a pas payé le créancier, ce dernier actionne le garant en vertu de ce nantissement. L'épouse du garant demande en justice la main levée du nantissement en s'appuyant sur les dispositions de l'article 1415. Elle fait application de l'article au cautionnement réel souscrit par son conjoint.
La Cour d'appel de Limoges déboute le 23 juin 2003, l'épouse de sa demande de mainlevée du nantissement. Les juges du fonds déboutent l'épouse de sa demande, estimant que l'article n'est pas applicable au cautionnement réel. Cette dernière décide alors de se pourvoir en Cassation devant la chambre mixte, le 2 décembre 2005 en réitérant sa demande.
La question qui se pose, et qui a soulevé de nombreux débats, est de savoir quel est la nature juridique du cautionnement réel ?
La constitution d'une sûreté réelle nécessite-t-elle pour être efficace que l'époux qui n'en a pas pris l'initiative y ait consenti ?
La Cour rejette le pourvoi en disant qu'une sûreté réelle consentie pour garantir une dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui est n'étant pas dès lors un consentement, ; lequel ne se présume pas, l'article n'est pas applicable. La Cour répond au pourvoi dans un raisonnement en deux temps. La Haute Cour pose le principe selon lequel le cautionnement réel est une sûreté réelle, et que, de ce fait, l'article 1415 applicable au cautionnement ne peut être retenu.
Cet arrêt est l'aboutissement d'un débat doctrinal et jurisprudentiel majeur des quinze dernières années. La question est de savoir qu'elle est la nature juridique de ce cautionnement réel, pour savoir ensuite quel régime il faut lui consacrer. En outre, il y a deux façons de voir les choses qui partagent la JP et la doctrine.
Soit considérer que le cautionnement réel n'est qu'une sûreté réelle. En fait, le garant ne fait qu'affecter un bien en garantie de la dette d'autrui. Ainsi les juges ne sont pas censés lui appliquer les règles du cautionnement.
Soit, on considère le cautionnement réel, comme une sûreté mixte (certains parlent de sûreté hybride). On se trouve en présence d'une sûreté réelle, mais outre l'affectation du bien pour garantir de la dette d'autrui, le garant souscrit un engagement personnel sur ses autres biens à hauteur de la valeur du premier bien.
Cela permet d'avoir une double garantie pour le créancier. Cela change le régime, car si le vau réel inclut un engagement personnel, c'est aussi un cautionnement avec toutes les dispositions du cautionnement.
La réponse entre ces deux conceptions est donnée en deux temps par la Cour de Cassation. Puisque le cautionnement réel est une sûreté réelle, son régime exclut les règles relatives au cautionnement.
Quels seront les conséquences du choix opéré par la Cour pour la communauté et pour l'économie et le régime de ce type de sûreté?
[...] La Haute juridiction précise que c'est une sûreté consentie pour garantir la dette d'autrui n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui. La qualification de cautionnement est clairement et simplement exclue. La solution est fondée en partie sur l'article 2292 du Code Civil qui prévoit que le cautionnement (personnel) ne se présume pas. La Haute juridiction affirme qu'une sûreté réelle, qui n'est donc pas un cautionnement, ne se présume pas. En effet, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et l'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. [...]
[...] La Cour répond au pourvoi dans un raisonnement en deux temps. La Haute Cour pose le principe selon lequel le cautionnement réel est une sûreté réelle, et que, de ce fait, l'article 1415 applicable au cautionnement ne peut être retenu. Cet arrêt est l'aboutissement d'un débat doctrinal et jurisprudentiel majeur des quinze dernières années. La question est de savoir qu'elle est la nature juridique de ce cautionnement réel, pour savoir ensuite quel régime il faut lui consacrer. En outre, il y a deux façons de voir les choses qui partagent la JP et la doctrine. [...]
[...] Le créancier n'a d'action que sur le bien qui en forme l'objet En effet, cette commission constituée en juillet 2003 avait pour objet de présenter au Garde des Sceaux (Dominique Perben), le texte d'un projet de réforme du droit des sûretés. Il est d'ailleurs probable que la Cour s'est appuyée sur cet avant- projet. La garantie n'emporte donc aucun engagement personnel et n'est donc pas un cautionnement. Il n'y a aucun engagement personnel qui naît dans le cadre d'un cautionnement réel, sauf stipulation expresse. Si la qualification du cautionnement réel semble définitivement acquise, la question de son régime est ouverte. [...]
[...] Le point commun, c'est que les deux s'engagent pour autrui et dans les deux cas il n'y a pas vocation de contribuer à la dette. On doit ménager des recours après paiement. La tentation d'un parallèle avec le cautionnement est tentante : - Existence d'un recours personnel après paiement : le tiers constituant a payé la dette d'autrui et pas sa propre dette. [...]
[...] Ainsi l'article 1421 du Code Civil confère à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer Cette loi d'achèvement du droit des régimes matrimoniaux instaure pour la première fois un principe de gestion concurrente, où la communauté est gérée par deux administrateurs concurrents Un tempérament important est apporté à ce principe par le biais de l'article 1424 du même Code. En effet, les époux ne peuvent l'un sans l'autre aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce, droits sociaux non négociables, meubles corporels dont la cession est soumise à publicité. La sanction est une action en nullité. Néanmoins, l'article 1424 laisse cependant subsister un assez vaste secteur, spécialement en matière de meubles corporels ou incorporels, où chacun peut agir seul. [...]
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