En l'espèce, un enfant mineur de 13 ans habitant depuis l'âge d'un an chez ses grands parents a provoqué volontairement un incendie. Le problème était donc de savoir à qui était imputable ce dommage. Etait-ce aux grands parents du mineur qui avaient accepté la charge d'organiser et de contrôler son mode de vie ? Ou était-ce aux parents ?
La Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2003, avait retenu la responsabilité des grands parents. Mais en cassation, la Chambre criminelle a estimé, dans un arrêt du 8 février 2005, que la Cour d'appel avait violé l'article 1384 alinéa 4 du Code civil. En d'autres termes, elle a considéré que les conditions relatives à la responsabilité parentale étaient requises et que, par conséquent, les parents du mineur étaient responsables.
Dans cet arrêt du 8 février 2005, la Cour de cassation a jugé que l'autorité parentale et la cohabitation étaient établies et qu'alors, les parents étaient responsables du fait de leur enfant mineur. On peut alors se demander sur quels fondements elle s'est basée.
[...] Par conséquent, aux termes de cet article, la Cour de cassation a justifié sa décision quant à l'exercice de l'autorité parentale mais cela est discutable. En effet, comment peut-on considérer que des parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale alors qu'ils ne vivent plus avec leur enfant depuis douze ans ? En outre, ce maintien de l'autorité parentale alors que l'enfant a été placé chez quelqu'un d'autre chargé de contrôler et d'organiser son mode de vie peut avoir des répercussions sur la vie familiale et sociale. [...]
[...] Tout d'abord, dans un arrêt rendu le 5 février 2004, la Cour de cassation a admis que la responsabilité des parents d'enfants séjournant en vacances chez leurs grands-parents pouvait être engagée du fait des dommages causés par leurs enfants. Et, dans un arrêt du 11 octobre 1972, elle a également admis la responsabilité des parents du fait des dommages causés par leurs enfants alors que ces derniers avaient été confiés provisoirement à un tiers. Ces deux arrêts semblent admissibles puisque les juges précisent bien dans les deux cas que la cessation était temporaire. [...]
[...] Elle a par ailleurs déjà étendu la responsabilité parentale au fait de la chose de l'enfant dans l'arrêt Gesbaud de 1966. Dans ce cas, les parents sont responsables sur le fondement de l'article 1384 alinéas 1 du Code civil. D'un point de vue plus objectif, il paraît plus juste de dire qu'en l'espèce il n'y avait plus cohabitation. Nous pouvons alors nous demander si cette évolution jurisprudentielle ne tend pas à généraliser la responsabilité parentale en une simple responsabilité du fait d'autrui Vers une généralisation de la responsabilité parentale En objectivant la notion de cohabitation et en admettant que les parents exercent leur autorité parentale alors que d'autres personnes sont chargées d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur, la jurisprudence tend à supprimer les composantes de la responsabilité parentale. [...]
[...] Mais il en va autrement de la position de la Cour de cassation qui a estimé que l'autorité parentale était maintenue. B La place problématique de l'autorité parentale Les juges du fond avaient estimé que l'autorité parentale n'était pas exercée en l'espèce mais la Cour de cassation en a jugé autrement, cette position étant toutefois très discutable Le maintien de l'autorité parentale L'autorité parentale est exercée par les père et mère juridiques de l'enfant. Cela exclut donc tout autre membre de la famille. [...]
[...] Cet article indique donc qu'il existe une responsabilité du fait d'autrui. Mais c'est la jurisprudence qui va donner tout son sens à cette disposition. En effet, par l'arrêt Blieck du 19 mars 1991, elle va admettre que l'on puisse être responsable du fait d'une personne dont on a la charge. Il existe des responsabilités du fait d'autrui particulières telles que la responsabilité parentale. Ainsi, l'article 1384 alinéa 4 du Code civil dispose : le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. [...]
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