En l'espèce, Roger Aliberti et Jean-Claude Codis, dans le cadre de leur fonction publique, étaient chargés, dans le but de libérer des emplacements communaux, de pelleter et déblayer des terrains communs où l'on pouvait trouver, donc, des emplacements à rôle de concessions et de fosses communes. Or, dans le cadre de leur fonction, ceux-ci furent chargés également de trier le déblaiement, de mettre d'un côté la terre, d'un autre, les ossements, et d'un autre, les débris et restes.
Cependant, les fossoyeurs ont dépassé la compétence attribuée à leur fonction puisque ceux-ci ont fouillé les cercueils et récupéré les bijoux des défunts, dents en or et autres objets de valeur, et ce, dans un but unique de conservation personnelle.
En quoi peut-on qualifier de vol et d'atteinte l'acte des fossoyeurs porté aux défunts ?
[...] Telle est la portée de l'article 225-17 du code pénal sur l'atteinte portée aux tombeaux. Quant à la portée de ce même article sur l'atteinte portée aux corps mêmes des défunts, celle-ci a été également entendue par la Cour de Cassation. En effet, l'atteinte à l'intégrité doit être ici considérée comme l'ensemble des coups, blessures, lésions quelconques, portée directement aux cadavres. Certes, les fossoyeurs n'ont pas eu forcément de volonté de porter atteinte aux défunts (la preuve en est qu'ils ne les considéraient pas) , mais en récupérant les bijoux déposés par les proches des défunts dans les cercueils, ceux-ci avaient porté atteinte à l'intégrité du cadavre, selon deux considérations : d'une part, que ceux-ci avaient certainement dû bouger la position du cadavre (ex : enlever un bracelet, une alliance, nécessite de bouger le bras du cadavre) ; d'autre part, que les biens enterrés avec les cadavres peuvent être considérés comme ne faisant plus qu'un avec celui ci. [...]
[...] Mais on ne peut pas dire qu'elle ont été découvertes par pur effet du hasard, puisque les fossoyeurs avaient pour mission de déblayer un terrain dédié aux défunts Diverses décisions refusent d'accorder la qualification de trésors à ces choses (Bordeaux août 1806), mais ce fut surtout en raison du caractère perpétuel accordé à ce bien, lié au défunt. B. La volonté contestable de l'abandon des biens du cadavre Comme juste dit, la Cour de Cassation ne s'attarde pas sur la qualification juridique du bien. Elle va au contraire beaucoup plus s'adonner sur la qualification apportée par les fossoyeurs. Peut-on affirmer que la chose est une chose abandonnée ? [...]
[...] Chambre criminelle, Cour de cassation octobre 2000 - le principe fondamental du respect dû aux morts Le droit positif reconnaît largement que la notion de propriété puisse naître au profit de tous, dès lors que la chose au cœur du propos n'appartient précédemment à personne. Mais qu'est-ce l'occupation ? Selon Escope L'occupation n'est rien si la jouissance ne s'y joint”. À ces propos, il est acceptable de penser que l'occupation d'un bien n'est rien d'autre que la propriété de ce bien. [...]
[...] Pour ce, il semble évident que les tombes aient été ouvertes. Si celles ci ont été ouvertes, décellées il y a donc directement atteinte, profanation au tombeau, aux vues de l'article 225-17 al.2 destiné justement aux violations de sépultures et de tombes. Néanmoins, les accusés agissent ici en tant qu'agent de l'Administration. Si ils agissent dans le cadre de leur fonction, alors ils agissent pour son compte, et l'Administration seule pourrait porter le prix d'une sanction pénale sur le titre de la violation de caveaux. [...]
[...] Ce non suit le rejet de la Cour d'Appel, mais s'appuie sur un critère différent que celui utilisé par celle-ci. C'est le critère de la présence, ou de l'absence, de la volonté du propriétaire d'abandonner sa chose. En effet, le propriétaire d'une chose à par essence même (sauf exception rare qui n'existent pas en l'espèce) le droit de détruire, d'aliéner, ou d'abandonner sa chose. En l'espèce, il n'est ni question de destruction, ni question d'aliénation de la chose, mais de l'abandon. [...]
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