On enseigne traditionnellement que le consentement est formé par la rencontre de l'offre et de l'acceptation ; cette dernière se définit comme la manifestation de volonté d'une personne de conclure une convention qui lui a été faite. Tandis que l'offre est la manifestation de volonté par laquelle une personne propose à un tiers de conclure une convention. Et nous allons voir que l'objectif de l'offre est de lier l'offrant au premier acceptant comme l'illustre une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 06 mars 1990.
Mr X commande du matériel à la société Hugin Sweda et verse de ce fait une somme à titre d'acompte. La société Hugin Sweda insère dans ses conditions générales de vente de ses bons de commande, une clause selon laquelle les offres ainsi que la commande ne seront définitives et auront valeur d'engagement que lorsqu'ils seront acceptés et ratifiés par elle. Le lendemain même de sa commande, M.X décide de rétracter son offre avant même que la société Hugin Sweda ait donné son acceptation et demande le remboursement de l'acompte, mais e la société le lui refuse.
Mr X, demandeur, assigne alors, la société Hugin Sweda, défenderesse, devant une juridiction de premier degré inconnue aux fins de demander la répétition de la somme versée à titre d'acompte. Il interjette ensuite appel et le 07 janvier 1998, la cour d'appel de Versailles le déboute de sa demande aux motifs d'une part que le bon de commande constituait un achat ferme aux conditions fixées par la société Hugin Sweda et que d'autre part, les précisions apportées par la société aux conditions de vente figurant dans ses bons de commande n'étaient qu'une condition suspensive stipulée au bénéfice du seul vendeur n'autorisant pas l'acheteur à revenir sur une vente parfaite par accord des parties sur la chose et le prix. Mr X forme un pourvoi en cassation. La chambre commerciale de la cour de cassation en date du 06 mars 1990 casse et annule la décision de la cour d'appel de Versailles et renvoie les parties, pour être fait droit, devant la cour d'appel d'Orléans.
Les juges de la cour de cassation affirment qu'en vertu des articles 1134 et 1583 du code civil une offre ne peut être considérée comme telle que si elle comprend la volonté de son auteur d'être lié par l'acceptation du destinataire de l'offre. Et que c'est à bon droit qu'une offre d'achat puisse être révocable avant l'acceptation du destinataire puisque sans cette acceptation la vente n'est pas formée, donc il n'y a pas de contrat.
[...] Chambre commerciale, cour de cassation mars 1990 On enseigne traditionnellement que le consentement est formé par la rencontre de l'offre et de l'acceptation ; cette dernière se définit comme la manifestation de volonté d'une personne de conclure une convention qui lui a été faite. Tandis que l'offre est la manifestation de volonté par laquelle une personne propose à un tiers de conclure une convention. Et nous allons voir que l'objectif de l'offre est de lier l'offrant au premier acceptant comme l'illustre une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 06 mars 1990. Mr X commande du matériel à la société Hugin Sweda et verse de ce fait une somme à titre d'acompte. [...]
[...] L'analyse du refus de considérer la proposition de contracter de la société comme étant une offre d'achat s'explique par l'exigence d'une volonté du pollicitant d'être lié en cas d'acceptation. L'exigence d'une volonté de l'auteur de l'offre d'être lié en cas d'acceptation Les juges posent l'exigence selon laquelle l'auteur de l'offre doit montrer sa volonté d'être lié en cas d'acceptation, après que leurs confrères de la cour d'appel aient admis que la société Hugin Sweda avait émis une offre de vente qui incluait une clause suspensive dans les conditions générales de vente selon laquelle l'offre ne deviendrait définitive et constituerait un engagement qu'après ratification par elle de l'offre. [...]
[...] Cette décision des juges se justifie notamment par l'article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en d'autres termes, cet article fait état d'un principe, qui est le corollaire juridique de la théorie de l'autonomie de la volonté, qui est elle-même le fondement classique de la formation du contrat ; ce principe est la force obligatoire du contrat ; donc une personne qui s'est librement engagée ne peut se délier de cet engagement. A contrario, s'il n'y a pas de contrat, d'engagement, les parties contractantes sont libres de tout engagement. Et en l'espèce, l'offre d'achat de Mr X n'ayant pas reçu acceptation au moment où il l'a révoqué, c'est à bon droit que les juges de la cour de cassation lui ont donné raison car il n'y avait pas de contrat de vente qui était formé. [...]
[...] Le lendemain même de sa commande, M.X décide de rétracter son offre avant même que la société Hugin Sweda ait donné son acceptation et demande le remboursement de l'acompte, mais e la société le lui refuse. Mr demandeur, assigne alors, la société Hugin Sweda, défenderesse, devant une juridiction de premier degré inconnue aux fins de demander la répétition de la somme versée à titre d'acompte. Il interjette ensuite appel et le 07 janvier 1998, la cour d'appel de Versailles le déboute de sa demande aux motifs d'une part que le bon de commande constituait un achat ferme aux conditions fixées par la société Hugin Sweda et que d'autre part, les précisions apportées par la société aux conditions de vente figurant dans ses bons de commande n'étaient qu'une condition suspensive stipulée au bénéfice du seul vendeur n'autorisant pas l'acheteur à revenir sur une vente parfaite par accord des parties sur la chose et le prix. [...]
[...] Mr X forme un pourvoi en cassation. La chambre commerciale de la cour de cassation en date du 06 mars 1990 casse et annule la décision de la cour d'appel de Versailles et renvoie les parties, pour être fait droit, devant la cour d'appel d'Orléans. Les juges de la cour de cassation affirment qu'en vertu des articles 1134 et 1583 du code civil une offre ne peut être considérée comme telle que si elle comprend la volonté de son auteur d'être lié par l'acceptation du destinataire de l'offre. [...]
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