Remise des poursuites n'égale pas remise de dette. L'opposabilité de la remise des poursuites La clause de renonciation. Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 27 novembre 2007.
« Remise des poursuites n'égale pas remise de dette. Voilà l'audacieuse équation posée par la cour de cassation le 22 mai 2007 » d'après le professeur Deshayes. L'opposabilité de la remise des poursuites se déduit donc normalement des effets attachés à la clause de renonciation. C'est ce que va nous confirmer un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 27 novembre 2007.
La Cour de cassation devait répondre à la question suivante : Lorsqu'un créancier renonce à agir en paiement contre son débiteur principal sans pour autant renoncer aux actions à l'encontre de la caution solidaire délivrée, la caution peut-elle néanmoins opposer à ce créancier qui lui demande paiement le fait qu'il ait accepté de décharger des poursuites le débiteur principal ? De la même manière la caution solidaire peut-elle se voir opposer une convention conclue entre le débiteur principal et son créancier ?
[...] La banque créancière forme alors un pourvoi en cassation. La cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : Lorsqu'un créancier renonce à agir en paiement contre son débiteur principal sans pour autant renoncer aux actions à l'encontre de la caution solidaire délivrée, la caution peut-elle néanmoins opposer à ce créancier qui lui demande paiement le fait qu'il ait accepté de décharger des poursuites le débiteur principal ? De la même manière la caution solidaire peut-elle se voir opposer une convention conclue entre le débiteur principal et son créancier ? [...]
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation novembre 2007 - la remise de dette Remise des poursuites n'égale pas remise de dette. Voilà l'audacieuse équation posée par la cour de cassation le 22 mai 2007 d'après le professeur Deshayes. L'opposabilité de la remise des poursuites se déduit donc normalement des effets attachés à la clause de renonciation. C'est ce que va nous confirmer un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 27 novembre 2007. [...]
[...] Il y aurait une communauté d'intérêts entre les parties solidaires qui serait qu'elles se donnent mandat tacite et réciproque. Dès lors, l'acte, fait par l'un, ou contre l'un des coobligés solidaires produiraient effet à l'égard de tous. Au visa de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés On a une application de la convention à la caution solidaire. La cour d'appel avait aussi accepté que la convention s'applique à la caution solidaire mais seulement pour la clause relative à la remise de dette et non pour la clause relative à la caution qui serait toujours tenue car elle n'est pas partie à titre personnel à l'accord La cour de cassation cependant applique cette dernière clause de la convention à la caution à laquelle cette dernière n'est pas partie. [...]
[...] En contrepartie, la banque renonçait à réclamer à la société le solde de sa créance, tout en déclarant expressément entendre conserver ses droits à l'égard des cautions. Le créancier va assigner les cautions en paiement des sommes garanties. Ces derniers refusent et portent l'affaire en justice. Par un arrêt en date du 26 mai 2006, les juges de la cour d'appel déchargent les cautions de leurs obligations estimant que la convention suscitée entre le créancier et le débiteur principal constitue une remise de dette qui leur est profitable. [...]
[...] Transition : La Cour de cassation justifie sa solution sur l'indépendance des poursuites contre le débiteur et la caution, la renonciation étant seulement consentie au débiteur principal, cette solution se rapproche fortement de la théorie de l'exception purement personnelle au débiteur principal unique bénéficiaire de la remise des poursuites dont la caution ne peut se prévaloir. La renonciation aux poursuites pouvant être assimilée à une exception purement personnelle du bénéficiaire 1. L'invocation de l'article 2313 du Code Civil au soutien de la solution. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. [...]
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