Pendant longtemps, la jurisprudence amenait à une irresponsabilité civile de fait des dirigeants et des gérants sociaux bien que les critiques doctrinales à cet égard fussent nombreuses. Mais comme en témoigne le présent arrêt du 25 janvier 2005, de la chambre commerciale de la cour de cassation, ces critiques ont conduit à un revirement jurisprudentiel.
À ces fins, il sera alors intéressant dans un premier temps, de voir la notion de responsabilité civile inhérente aux gérants de sociétés, puis dans un second temps de comparer aux jurisprudences antérieures et postérieures à cet arrêt.
[...] La notion de faute détachable des fonctions du gérant Un certain nombre de lois spéciales prévoient l'engagement de la responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers. C'est le cas de l'article L 624 3 du code de commerce qui organise l'action en comblement du passif ou les articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales déclarant responsable du paiement des impositions de la société le dirigeant qui, par des fautes commises dans la gestion, a rendu impossible le paiement de ses dettes fiscales par la personne morale. [...]
[...] Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat, précise ainsi que les gérants sont responsables à l'égard de la société mais aussi et surtout à l'égard des tiers. De plus, le fait que Monsieur X n'ait pas fait mention de la dissolution de la société Chrysos était de nature à induire les tiers en erreur quant à qui était responsable au regard des faits, mais celui ci ayant été nommé liquidateur ne pouvait en aucun cas entrainer l'application de l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 25 janvier 2005 Pendant longtemps, la jurisprudence amenait à une irresponsabilité civile de fait des dirigeants et des gérants sociaux, bien que les critiques doctrinales à cet égard furent nombreuses. Mais comme l'en témoigne le présent arrêt du 25 janvier 2005, de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ces critiques ont conduit à un revirement jurisprudentiel. Il s'agit dans cet arrêt du gérant de la société Chrysos qui s'était rendu coupable de contrefaçon de la marque les diamantines et ce pendant plusieurs années, causant ainsi un dommage certain à la société les diamantines le montant de ce préjudice ayant été fixé à euros par un jugement irrévocable le 23 décembre 1996. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation semble s'inspirer du droit administratif pour résoudre le problème de la responsabilité civile du dirigeant social, à l'égard des tiers notamment, en subordonnant la condamnation du dirigeant à réparer le préjudice causé aux tiers à la démonstration d'une faute personnelle séparable de ses fonctions sociales. Ainsi, la faute séparable des fonctions sociales du gérant correspond, dans l'arrêt du 20 mai 2003 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au fait qu'un dirigeant commette intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. [...]
[...] Il est alors apparu difficile de dire et surtout définir ce qu'était véritablement la faute séparable des fonctions. Alors en 1998, après cet arrêt, la Cour de cassation a donc cherché à apporter quelques précisions, notamment dans son rapport annuel. Ainsi, seules les fautes commises pour des mobiles personnels comme la recherche de son intérêt propre, de l'animosité, ou encore de la vengeance, ou peut- être encore d'une gravité exceptionnelle excluant ainsi l'exercice normal des fonctions peuvent être de nature à engager la responsabilité des dirigeants. [...]
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