Droit civil des biens ; la classification des biens
L'arrêt proposé, nous invite à nous interroger sur la classification des biens meubles et s'intéresse tout particulièrement à la définition donnée par le législateur civil et fiscal de la notion de meubles meublants et aux conséquences que cette qualification a en matière de succession.
En l'espèce, Le Directeur général des Impôts a notifié à Monsieur Tenoudji un redressement des droits sur la succession de son père pour tenir compte d'une donation indirecte par remise de dette, ainsi que de la valeur d'un tableau de Poliakoff qui, selon l'administration fiscale, ne pouvait être considéré comme un meuble meublant. Les juges du fond ayant débouté le demandeur, M. Tenoudji l'a assigné en recouvrement et en décharge des droits réclamés. Cette demande ayant été déclarée fondée par les juges, le Directeur général des Impôts se pourvoit en cassation.
[...] Enfin, l'arrêt permet de mettre en avant les limites de l'autonomie du droit fiscal. La doctrine nous rappelle, sous la plume de Monsieur Cozian, que, sauf dispositions contraires, la notion doit, dans le texte fiscal, être entendue de la même manière qu'en droit commun. Les règles du droit civil s'appliquent donc au droit fiscal dès lors que le droit fiscal ne comporte pas de règles spécifiques (voir en ce sens un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 juillet 1977). [...]
[...] Ainsi, la Cour suprême constate qu'il n'est pas dit que M. Tenoudji ait possédé une collection de tableaux ou que le tableau de Poliakoff, objet du litige, n'ait pas orné son appartement. De ce fait, elle retient que le tableau du défendeur est un meuble meublant et, par conséquent, rejette le pourvoi formé par le Directeur Général des impôts. Aux vues de ces considérations, il semble intéressant de s'interroger dans un premier temps sur la définition même du meuble meublant et la conception fiscale de cette notion pour nous pencher dans un second temps sur l'idée civiliste du concept de meuble meublant et les conséquences de son application pour le contribuable (II). [...]
[...] Une application de la notion de meuble meublant favorable au contribuable et protectrice du droit de propriété Le choix de la Cour de cassation pour la conception civiliste de la notion de meuble meublant peut être qualifiée de protectrice à l'égard de l'héritier. En effet, la position fiscale tente de faire appliquer le principe selon lequel, en droit successoral et au regard de l'article 764- I.3° du Code Général des Impôts, une œuvre d'art ne peut être comprise dans le forfait normal de taxation applicable aux meubles meublants. [...]
[...] Selon lui et au regard de l'article 534 du Code civil, le tableau de Poliakoff détenu par M. Tenoudji était susceptible d'être exposé dans des galeries ou dans des pièces particulières et ne pouvait, par conséquent, constituer un meuble meublant. En outre, le directeur général des impôts estime que ledit tableau correspond à la définition donnée à l'article 71 A de l'annexe 3 du Code Général des Impôts qui dispose que les œuvres d'art originales comprennent en premier lieu : les tableaux, peintures entièrement exécutées de la main de l'artiste et que, par conséquent, le tableau détenu par M. [...]
[...] Les juges civils se basent donc sur une conception réaliste, consacrée en l'espèce par la Cour de cassation. Monsieur Zénati explique à ce sujet qu'on ne doit pas avoir égard à la nature de la chose, mais à sa situation, sa position Il s'agit de rechercher un lien concret, un lien matériel entre deux biens. En l'espèce, et dans les affaires précédemment citées, on remarque que le juge ne s'arrête pas à la lettre de la loi en écartant la qualification de meuble meublant pour les meubles susceptibles d'être exposés dans une galerie ou une pièce particulière : il faut que l'exposition ait eu lieu pour pouvoir écarter la notion de meuble meublant. [...]
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