Le document étudié est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 mars 1985. Un homme prêta son nom à une société, dont il était le co-fondateur (avec son frère), par un acte sous seing privé le 23 janvier 1946. Quelques années plus tard, ils décident de se retirer de la société et demandent ainsi à celle-ci d'abandonner leur nom pour toutes les dénominations sociales et commerciales.
La société refusant, l'homme décide de l'assigner en justice de sorte qu'il soit ordonné sous astreinte, à celle-ci, de cesser d'utiliser son nom.
L'affaire sera portée devant la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 1984 accueillant sa demande au motif que le patronyme est « inaliénable et imprescriptible » et que par conséquent, l'utilisation de ce nom par la société pouvait prendre fin par simple volonté de celui-ci « sans pour autant commettre un abus dès lors qu'il justifiait de justes motifs ».
Le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, permet-il à une personne physique de reprendre à tout moment un nom qu'elle aurait prêté à une personne morale des années auparavant en toute connaissance de cause ?
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation mars 1985 Le document étudié est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 mars 1985. Un homme prêta son nom à une société, dont il était le cofondateur (avec son frère), par un acte sous seing privé le 23 janvier 1946. Quelques années plus tard, ils décident de se retirer de la société et demandent ainsi à celle-ci d'abandonner leur nom pour toutes les dénominations sociales et commerciales. [...]
[...] On ne peut donc pas en disposer pour identifier au même titre une autre personne». Personne ne dispose de son nom patronymique et ne peut le partager avec une autre personne physique. Il n'y a pas de droit de propriété sur le nom puisque par exemple, on ne peut pas louer ou vendre son nom à une autre personne physique. Le nom est également imprescriptible B. L'imprescriptibilité du nom L'imprescriptibilité du nom signifie que celui-ci ne se modifie pas avec l'influence du temps. [...]
[...] La Cour de cassation a donc rejeté la loi du 28 juillet 1824 et donc, par conséquent, le principe général de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom. B. Le nom conféré à une personne morale : ne confie pas un droit de propriété sur son nom Le fait de donner son consentement une fois pour la dénomination d'une personne morale à partir de son nom patronymique ne pourra pas être révoqué dans le futur que par la simple volonté de la personne qui prête son nom. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et considère quant à elle que ce principe ne s'applique qu'aux seules personnes physiques. II- L'exception s'appliquant à une personne morale A. Le principe général de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité ne s'appliquant pas une personne morale La Cour de cassation a jugé que ce principe général ne s'appliquait pas et a considéré plutôt qu'il fallait se baser sur la base de l'article 1134 du Code civil. Cet article dispose que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] Le nom devient un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue c'est-à-dire que le nom n'appartient plus à la personne et on fait comme si il avait toujours appartenu à la société et qu'il devenait de fait inviolable comme pour celui d'une personne physique. Le nom de la personne physique devient ainsi objet de propriété incorporelle et la personne morale exercera alors un droit de propriété dessus. [...]
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