En l'espèce, Pierre X. et son frère créent une société qui prend comme dénomination sociale le patronyme de ses fondateurs, en 1946. Par la suite, l'entreprise connaît une forte expansion et la société passe d'être une société à responsabilité limitée pour devenir une société anonyme. Or, en 1984, M. Pierre X. souhaitant se retirer de la société demanda à être ordonné sous astreinte à la société anonyme « Editions X » de cesser toute utilisation du nom X dans ses dénominations sociales et commerciales.
L'usage commercial d'un nom patronymique le rend-il aliénable par rapport à la personne physique qui en est son titulaire ?
[...] Bonet en particulier l'ont critiqué puisqu'elle revient à interpréter la simple autorisation donnée par un dirigeant de société d'insérer son patronyme dans la dénomination sociale, sans autre précision, comme un transfert pur, simple, définitif et gratuit des droits sur son nom à la société par une activité économique déterminée, même lorsqu'il aura cessé d'exercer un certain contrôle sur cette société Par ailleurs, une personne physique qui a apporté son nom à une entreprise commerciale ne pourra plus ensuite l'utiliser pour exercer un commerce similaire sous ce nom (affaire Petrossian, CA Paris 13 janvier 1993) Lorsqu'une personne a inclus son nom dans la dénomination d'une société se demande M. Mathély-, faut-il à défaut de précision contraire considérer qu'elle a voulu ainsi manifester son rôle dans l'animation de l'entreprise de sorte que si elle se retire de la société elle peut imposer un changement de la dénomination sociale ? Doit-on considérer qu'il y a eu de la part du titulaire du patronyme cession définitive du droit d'utiliser son nom ? [...]
[...] Ces droits sont l'expression de la personnalité juridique. De là leur caractère extrapatrimonial résumé par le principe de l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité. Que le nom soit imprescriptible signifie que le nom ne se perd pas par le non-usage. C'est-à-dire, que même si la société a usé du nom de Pierre X. pendant presque 40 ans, et que celui-ci n'a pas protesté, Pierre X. continue d'avoir un droit sur son nom. Et tenant à son inaliénabilité, il ne peut être aliéné par aucune convention. [...]
[...] C'est pour cela que la cour estime que l'incorporation du nom X. dans la dénomination sociale ne peut s'analyser que comme une simple tolérance de la part de l'ancien associé qui disposait librement de son nom. Autrement dit, la cour d'appel ne considère pas le patronyme comme un nom commercial, susceptible d'être un élément du fonds de commerce. Or, la cour de cassation qui disconvient de cet avis, va de la sorte poser un autre principe dérogeant en l'espèce au premier. [...]
[...] Et, en tout cas, il n'avait jamais protesté jusqu'à alors pour cette utilisation de son patronyme. C'est pourquoi la Cour de cassation a pu énoncer valablement que le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique [ ] ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou commerciale Dès lors, même tacite, l'autorisation d'user du nom patronymique s'impose à l'intéressé et, sauf clause contraire, n'est pas révocable. Détaché de la personne physique, le patronyme est ainsi devenu celui de l'entreprise et pourra être conservé par celle-ci, quels que soient les changements qui interviennent dans sa direction (Chavanne). [...]
[...] Chambre commerciale, Cour de cassation mars 1985 - l'aliénation du nom patronymique L'arrêt, dit arrêt Bordas rendu le 12 mars 1985 par la chambre commerciale de la cour de cassation a été l'objet de controverses parmi les auteurs doctrinaux les plus distingués. Alors que, par définition, le nom patronymique est un mode de désignation et d'identification de la personne physique qui par conséquent ne saurait faire l'objet d'une propriété puisqu'il constitue un attribut de la personnalité. L'arrêt va opérer une dissociation du nom patronymique de telle sorte que l'arrêt va permettre une exploitation commerciale du nom. [...]
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