La chambre commerciale de la cour de cassation a eu à connaître, le 10 mai 2005 et le 27 novembre 2007, de deux affaires aux faits très proches. Dans les deux cas, le litige résidait dans la qualification d'un contrat litigieux en commission de transport.
Dans les deux espèces, un transporteur qui avait été chargé par donneur d'ordre de l'acheminement de marchandises s'était substitué un tiers qui a effectué cette opération. Dans les deux cas il y a eu un mauvais acheminement de la marchandise.
Dans l'arrêt de 2007, les assureurs du donneur d'ordre l'ont indemnisé. Ces derniers assignent le transporteur, qui lui, appelle en garantie la société à laquelle il s'était substitué. La cour d'appel condamne le transporteur au paiement de la somme de 5061 DTS, retenant que lorsqu'une entreprise chargée d'un transport se substitue un tiers pour son exécution, cette substitution ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer la qualité de commissionnaire, si n'est pas établi le consentement de son donneur d'ordre à l'existence de celle-ci. Les requérants se pourvoient alors en cassation.
Dans l'arrêt de 2005, le donneur d'ordre agit contre la société à laquelle il avait confié l'acheminement des marchandises en réparation du préjudice subi. La cour d'appel accueille sa demande retenant que la société défenderesse avait revêtu la qualité de transporteur et que la qualité de commissionnaire, dont se prévalait la société défenderesse, ne résultait pas des documents versés au débat.
Le transporteur qui s'était substitué un tiers avait-il la qualité de commissionnaire de transport ou de transporteur?
[...] Dans l'arrêt de 2005, le donneur d'ordre agit contre la société à laquelle il avait confié l'acheminement des marchandises en réparation du préjudice subi. La cour d'appel accueille sa demande retenant que la société défenderesse avait revêtu la qualité de transporteur et que la qualité de commissionnaire, dont se prévalait la société défenderesse, ne résultait pas des documents versés au débat. Enfin, le transporteur a fait effectuer un transbordement sans le consentement du donneur d'ordre. La société défenderesse se pourvoit donc en cassation. Le transporteur qui s'était substitué à un tiers avait-il la qualité de commissionnaire de transport ou de transporteur? [...]
[...] En effet, l'intervention d'un commissionnaire de transport entraine la superposition de deux contrats: celui passé entre le donneur d'ordre et le prestataire de services ainsi que celui passé entre ce dernier et le sous-traitant. Dans le cas, d'un contrat de transport seul le contrat entre le donneur d'ordre et le transporteur existe. C'est dans cette différence que résident les enjeux de la distinction. Effectivement, le commissionnaire de transport fait exécuter, en son propre nom et sous sa responsabilité, le transport. Il y a donc une différence de régime relative à la responsabilité entre les deux types de contrats. [...]
[...] La décision du 27 novembre va, elle, plus loin car pour établir la qualification du contrat, il faut trouver la qualité que les parties avaient entendu conférer au transporteur au moment de la conclusion du contrat. La cour de cassation décide donc avec cet arrêt que la qualité de commissionnaire de transport devait être initialement prévue par les parties. La volonté initiale des cocontractants prend donc une tout autre dimension puisque c'est à celle-ci que le juge va désormais se référer lorsqu'un tel problème de qualification se posera. Plusieurs questions sont alors soulevées quant aux changements entraînés dans la pratique. [...]
[...] La cour de cassation entend donc donner plus d'importance à la commune volonté des parties concernant la qualification du contrat. II- L'importance de la volonté des cocontractants Avec ces deux décisions, les juges accordent désormais un rôle tout particulier au consentement des parties lors de la conclusion du contrat Cette solution suscite évidemment des interrogations Le critère déterminant de la qualité choisie pour le contractant chargé du transport Les arrêts du 10 mai 2005 et du 27 novembre 2007 rappellent un principe extrêmement important en droit des contrats, celui de l'indisponibilité de la qualification du contrat. [...]
[...] Afin de voir les transporteurs requalifiés de commissionnaires de transport, les requérants se sont appuyés sur le fait que ces derniers ont eu recours à un sous-traitant pour effectuer le transport. L'ineffectivité de la substitution d'un tiers quant à la qualification du contrat Dans les deux affaires, les transporteurs n'ont pas eux-mêmes exécuté le transport puisqu'ils ont fait appel à une société sous-traitante pour le faire à leur place. Les requérants s'en sont donc prévalus dans leurs moyens pour que le contrat de transport initial se voie requalifié en contrat de commission de transport. [...]
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