Alors que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », l'exploitation de l'image d'un bien tend à ne plus être considérée comme une prérogative appartenant exclusivement au propriétaire. Le contentieux se relevant assez important en la matière, c'est encore ce point qui est illustré par un arrêt en date du 10 novembre 2005, dans lequel la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans a eu à se prononcer sur le caractère normal ou non de l'utilisation de l'image d'un bien et ses éventuelles conséquences s'agissant du droit de jouissance du propriétaire.
En l'espèce, il était question d'une concurrence quant à l'exploitation de l'image d'un fameux navire : le Belem. La Fondation Belem, aux termes de l'article 1er de ses statuts, a pour but de promouvoir le passé maritime de la France, et notamment de conserver dans le patrimoine français le voilier trois-mâts barque Belem, construit en 1896 et classé monument historique par arrêté du 27 février 1984 du ministre délégué à la Culture. Une donation effectuée par l'Union nationale des Caisses d'épargne de France via un acte notarié en date du 25 février 1981 a eu pour effet de conférer à la Fondation Belem la propriété du navire et de la marque du même nom. Constatant l'utilisation par la société Nem de l'image du navire, via la commercialisation de différents modèles de maquettes et de produits dérivés contenant la mention du nom « Belem », la Fondation Belem a assigné, le 9 décembre 2002, la société en dommages-intérêts pour atteinte à son droit de propriété sur son bien, et a demandé diverses mesures d'interdiction pour contrefaçon de sa marque.
Outre le motif tiré de la contrefaçon de la marque Belem par la société, qui ne sera pas étudié dans le présent arrêt, la cour d'appel est ici amenée à se prononcer sur une éventuelle violation du droit de propriété de la Fondation Belem. Ainsi, la question qui se pose à elle est la suivante : En quoi l'utilisation de l'image du Belem par la société cause-t-elle un trouble anormal à la Fondation propriétaire du navire ?
[...] Ainsi, le caractère exclusif et absolu du droit de propriété semble ici totalement nié, tout du moins en ce qui concerne l'aspect externe des biens, à savoir l'utilisation de leur image. Nous savions que le propriétaire n'avait pas de droit exclusif sur l'image de son bien. Mais désormais, la solution est d'autant plus radicale, puisqu'il ne dispose de quasiment aucun recours pour s'opposer à l'utilisation et l'exploitation de l'image de sa chose, sauf à amener la preuve aux juges qu'il est victime d'un préjudice, ce qui lui cause un dommage. [...]
[...] Ainsi, la question qui se pose à elle est la suivante : En quoi l'utilisation de l'image du Belem par la société cause-t-elle un trouble anormal à la Fondation propriétaire du navire ? La cour d'appel, reprenant l'attendu de principe posé par l'arrêt du 7 mai 2004 rendu par la Cour de cassation en formation plénière, énonce que Si le propriétaire d'un bien n'a pas de droit exclusif sur l'image de celui-ci et ne peut donc se plaindre de sa reproduction comme d'une atteinte à son droit de propriété, il peut néanmoins s'opposer à son utilisation par des tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal En l'espèce, la cour d'appel conclut, non pas à une atteinte au droit de propriété de la Fondation, mais à un trouble anormal causé à celle-ci, lui permettant ainsi de s'opposer à l'utilisation de l'image du navire par la société. [...]
[...] Pourtant, on sait que La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et qu'une atteinte à ce droit doit absolument être sanctionnée, sans qu'il soit nécessaire pour le propriétaire d'apporter la preuve d'un préjudice. Ainsi, les solutions sanctionnant l'utilisation anormale de l'image d'un bien rejettent absolument de se placer sur le terrain des prérogatives reconnues à tout propriétaire, en ce qu'elles exigent la preuve d'un préjudice. B. Le seul droit d'opposition à l'utilisation de l'image d'un bien, subordonné à l'existence d'un préjudice La caractérisation du trouble anormal causé au propriétaire est, si ce n'est explicitement, on le comprend tout de même, directement lié à l'existence d'un préjudice. [...]
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans novembre 2005 Alors que La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue l'exploitation de l'image d'un bien tend à ne plus être considérée comme une prérogative appartenant exclusivement au propriétaire. Le contentieux se relevant assez important en la matière, c'est encore ce point qui est illustré par un arrêt en date du 10 novembre 2005, dans lequel la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans a eu à se prononcer sur le caractère normal ou non de l'utilisation de l'image d'un bien et ses éventuelles conséquences s'agissant du droit de jouissance du propriétaire. [...]
[...] Ainsi, pour reprendre une formule de l'avocat général Sainte- Rose, le tourisme [ . le photographe amateur, le peintre du dimanche ou la personne qui dessine pour son plaisir ne doivent être inquiétés dès lors qu'ils ne causent aucun préjudice aux propriétaires. [...]
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