Cet arrêt de cassation sans renvoi rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 9 février 2010 fait suite à l'assignation délivrée à l'encontre d'un avocat ayant exercé à titre individuel son activité, par le comptable des impôts souhaitant recouvrir des dettes nées de cette activité.
Ayant changé de modalité d'exercice de sa profession par sa reconversion en tant qu'associé d'une société d'exercice libéral, le comptable des impôts souhaite obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de M X, l'avocat , ou à défaut de sa société d'associé. La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 26 juin 2008, indique que « l'exercice de la profession d'avocat au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité »... et « que M. X n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé et gérant de la Selarl » dès lors elle avait accueilli cette demande.
Cependant, M. X, invoquant qu'il a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle (ou d'une société d'exercice libéral), n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. Il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 et suivants du code de commerce, et c'est au visa de ces mêmes articles que la chambre commerciale casse et annule cet arrêt.
[...] Ayant changé de modalité d'exercice de sa profession par sa reconversion en tant qu'associé d'une société d'exercice libéral, le comptable des impôts souhaite obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de M l'avocat, ou à défaut de sa société d'associé. La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 26 juin 2008, indique que l'exercice de la profession d'avocat au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité . et que M. X n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé et gérant de la Selarl dès lors elle avait accueilli cette demande . Cependant, M. [...]
[...] 631-5, alinéa du code de commerce, ensemble les articles 43 à 45 du décret 92-680 du 20 juillet 1992. C'est de ce fait sur cet élément que l'arrêt et cassé, cette règle du code de commerce vise à protéger l'entrepreneur ayant contracté dans une activité passée des dettes. Son fondement repose tant sur le souhait de permettre au débiteur de créer une nouvelle activité sans avoir à craindre à tous moments d'avoir à répondre de ses dettes anciennes non soldées, de plus, il s'agit par la même, d'une forme d'incitation aux créanciers d'agir dans de brefs délais, là encore pour permettre au tribunal de se saisir des difficultés rencontrées par une entreprise, ou un entrepreneur. [...]
[...] De ce fait, l'avocat, ou tous professionnel libéral, qui chercherait à se soustraire à ses créanciers en modifiant sa modalité d'exercice ne pourrait de ce seul fait y faire échec. La cour confirme donc la possibilité donnée au comptable des impôts de faire élargir une procédure judiciaire pour assurer le recouvrement des impayés lorsque les activités sont intimement liées. La sanction du non respect des délais de prescriptions Toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Viole en conséquence les articles L. 631-2, L. 631-3, alinéa 1er, et L. [...]
[...] 640-2 et suivant du code de commerce, et c'est au visa de ces mêmes articles que la chambre commerciale casse et annule cet arrêt. Il était de ce fait demandé au juge si le professionnel qui exerce désormais son activité dans le cadre d'une société civile professionnelle continue de répondre personnellement de son activité professionnelle ancienne en tant que personne physique, dès lors qu'une grande partie des créances poursuivies est antérieure à son changement de modalité d'exercice. La cour de cassation y répond positivement, mais en précisant que lorsque la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire est introduite par un créancier, elle doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la cessation d'activité individuelle. [...]
[...] De ce fait, l'entrepreneur qui crée ou rejoint une entreprise à responsabilité limitée ne peut pas être considéré comme la personne morale de la société. Une reconnaissance logique de l'exercice indépendant. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice ainsi que le rappelle l'article 2 du décret du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie des avocats, mais cette activité au sein d'une entreprise fait cependant obstacle à l'interprétation d'indépendance professionnelle au sens du code de commerce. [...]
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