M.x a conclu un contrat « de création d'un point de location de casettes vidéo » avec la société MDM multimédia. Celle-ci mettait à la disposition du locataire 120 cassettes vidéo pour une duré de 10 mois renouvelable moyennant une somme de 1326,67 euros. Le locataire comptait, par la suite, sous-louer les cassettes à l' occasion de l'exercice de ses commerces au sein d'un village de 180 habitants. Sont projet n'étant pas économiquement viable M. x n'a pas réglé les sommes convenues.
La société MDM a alors obtenu une ordonnance d'injonction de payer. M. X demande alors l'annulation du contrat et des dommages et intérêt. Le jugement du premier degré n'est pas reproduit. La cour d'appel d'Agen a rejeté, le 31 janvier 2005 la demande du locataire et l'a condamné à payer la somme de 5 437,83 euros à la société MDM. Mr X forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'allégation du dol, au motif qu'il a souscrit un abonnement sur des prestations connues de lui sans rechercher si certaines caractéristiques lui avaient été révélées. Il soutient en effet que d'une part, la société MDM ne lui a pas révélé qu'elle avait signé avec un restaurateur installé a proximité le même type de contrat et d'autre part que les cassettes misent à sa disposition étaient anciennes et en mauvaise état. Dans la troisième branche de son moyen le requérant estime que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du code civil. Mr X lui reproche de ne pas avoir recherché si concrètement celui-ci avait une chance de louer un nombre suffisant de cassette pour réaliser des bénéfices, compte tenu des termes de l'abonnement, c'est-à-dire du prix de mise en place des cassettes sur 10 mois. Il pense que son obligation est dépourvue de cause. Il estime que la cause de l'obligation d'une des parties est constituée par la réalité de la prestation que lui doit l'autre partie.
La question est donc de savoir si l'obligation est privée de cause en raison de l'impossibilité d'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties ? Mr x est il fondé, au regard de sa situation, de demander l'annulation du contrat pour absence de cause et dol alors même qu'il était en position de prévoir les risques de ne pas faire de bénéfice ?
La chambre commerciale de la cour de cassation soutient la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle reprend d'ailleurs, les énonciations de la cour d'appel à son compte. En ce qui concerne la question de l'existence ou non de la cause elle énonce : « l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie du contrat voulue par les parties est impossible en raison de contrepartie réel par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle ; qu'il constate encore que Mx, sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo a l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. » Ainsi la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui renvoie et sanctionne, sur le terrain probatoire, le requérant.
Elle soutient également la cour d'appel en ce qui concerne la question du dol. Les juges du fond qui ont un pouvoir souverain d'appréciation n'étaient pas obligés de suivre M.X de son argumentation et a pu déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol.
Il apparaît ainsi que la cour de cassation ne remet pas en cause la façon d'appréhender l'absence de cause.
En accord avec une jurisprudence antérieure elle se sert le la cause subjective de l'obligation pour contrôler l'intérêt économique d'un contrat. Pourtant la chambre commerciale semble avoir consacré une évolution. Le requérant a été débouté car il ne pouvait prouver que l'exécution du contrat, qui consistait en la location de cassette, était impossible, étant donné que cette location s'exerçait dans le cadre de ses commerces sur des objectif que ce commerçant avait lui même établi. Ainsi la requête est rejeté car ni le dol ni l'absence de cause n'est pris en compte.
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation soutient la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle reprend d'ailleurs, les énonciations de la cour d'appel à son compte. En ce qui concerne la question de l'existence ou non de la cause elle énonce : l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie du contrat voulue par les parties est impossible en raison de contrepartie réelle par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle ; qu'il constate encore que Mx, sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo a l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. [...]
[...] La cause, Commentaire d'arrêt, Chambre Commerciale mars 2007 Introduction : Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude M.x a conclu un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo avec la société MDM multimédia. Celle-ci mettait à la disposition du locataire 120 cassettes vidéo pour une durée de 10 mois renouvelables moyennant une somme de 1326,67 euros. Le locataire comptait, par la suite, sous-louer les cassettes à l' occasion de l'exercice de ses commerces au sein d'un village de 180 habitants. [...]
[...] Le terrain probatoire et la situation du requérant Messieurs Mazeaud et Serinet ont tous les deux estimé la Chambre commerciale avait assorti d'un bémol l'élargissement de l'appréciation de l'existence de la cause. Elle énonce en effet que : M.X, sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. [...]
[...] Mr X forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'allégation du dol, au motif qu'il a souscrit un abonnement sur des prestations connues de lui sans rechercher si certaines caractéristiques lui avaient été révélées. Il soutient en effet que d'une part, la société MDM ne lui a pas révélé qu'elle avait signé avec un restaurateur installé à proximité le même type de contrat et d'autre part que les cassettes mises à sa disposition étaient anciennes et en mauvais état. [...]
[...] Principe qui a été affirmé dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 17 juillet 1996. On pourrait se demander si les juges ici, en élargissant la conception de la cause, n'ont pas déplacé le problème de son existence à l'exécution du contrat. En effet quand M. X s'est rendu compte ultérieurement au premier contrat que la sous-location n'était pas économiquement viable, il a demandé la nullité du contrat. Cependant, on serait plus tenté de dire que l'absence de cause lointaine était perceptible dès la conclusion du contrat. [...]
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