Il est habituel d'énoncer que la victime d'un dommage peut en réclamer réparation au commettant de l'auteur direct à la triple condition d'établir le lien de préposition, le rattachement de l'acte dommageable aux fonctions confiées par le commettant au préposé et surtout le caractère illicite de cet acte dommageable.
Pour engendrer la responsabilité du commettant du fait de son préposé, deux conditions, réunies en l'espèce, sont nécessaires. Il s'agit du lien de préposition et du rattachement de l'acte du préposé aux fonctions qui lui sont dévolues.
Même si « les allégations de fait doivent être tenues pour constantes », les juges du second degré n'auraient pas dû s'arrêter au fait que le club n'ait pas discuté de « la nature et de la portée » du geste. Il est en effet nécessaire d'établir le caractère illicite de l'acte. Par ce contrôle de qualification, est affirmée la spécificité de la faute civile sportive.
[...] En Revanche, ici, la Cour de cassation, en cassant l'arrêt d'appel, affirme son refus exprès d'écarter la condition d'illicéité. Le simple fait causal ne suffit donc plus. Il aurait dû être discuté de la nature et de la portée du geste. D'ailleurs en mai 2004, la Deuxième Chambre précise que seule une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés est de nature à engager la responsabilité d'une association sportive Le maintien de la spécificité faute civile sportive Au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu Il faut tirer une leçon de cet arrêt quant au régime spécial de la responsabilité sportive. [...]
[...] Le 8 avril 2004, la Deuxième Chambre civile casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1384, al Le club est responsable du fait de son joueur fautif, mais la Cour d'appel aurait dû caractériser l'acte d'illicite. Il est habituel d'énoncer que la victime d'un dommage peut en réclamer réparation au commettant de l'auteur direct à la triple condition d'établir le lien de préposition, le rattachement de l'acte dommageable aux fonctions confiées par le commettant au préposé et surtout le caractère illicite de cet acte dommageable (II). L'inéluctable responsabilité du club du fait du joueur fautif Pour engendrer la responsabilité du commettant du fait de son préposé, deux conditions, réunies en l'espèce, sont nécessaires. [...]
[...] Cass, civ avril 2004 : la responsabilité du commettant du fait de son préposé Un dommage occasionné par la pratique sportive va permettre à la Cour de cassation de préciser l'effet de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Lors d'un match de football organisé dans le cadre d'un championnat, M. un footballeur professionnel salarié du club de l'Olympique de Marseille à la suite d'un tacle, a blessé M. salarié du Football Club de Nantes. Chacun des joueurs ayant le statut de salarié dans son club respectif, le dommage intervenu durant l'exercice de l'activité sportive professionnelle ressortissait du régime des accidents du travail. [...]
[...] La première supposerait la deuxième. Habituellement, pour que l'acte soit qualifié de faute civile, il fallait être en présence de situations anormales résultant d'un acte intentionnel de violence ou d'une prise de risque délibérément excessive. Ici, c'est une simple maladresse et un manquement involontaire aux règles du jeu fait d'imprudence du footballeur) qui est retenu. [...]
[...] L'indéniable rattachement de l'acte du préposé aux fonctions lui étant dévolues Selon l'arrêt de l'assemblée plénière du 19 mai 1988, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qui si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions Cette formule est reprise par la Deuxième Chambre. La soustraction du commettant à sa responsabilité exige donc la réunion de trois conditions cumulatives : le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, l'activité ne doit pas avoir été autorisé par le commettant, et le préposé doit avoir agi à des fins personnelles. Si ces trois conditions sont réunies, nous sommes en présence d'un abus de fonction de la part du préposé. Dans un tel cas, il est impossible d'engager la responsabilité du commettant. [...]
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