Le droit fait peser sur les parents une responsabilité du fait de leurs enfants. Tous les enfants sont concernés, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs. En vertu de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Les conditions permettant d'engager la responsabilité des parents sont faciles à établir. Il s'agit d'une responsabilité objective c'est-à-dire sans faute ; de plus, pèse sur les parents une présomption de responsabilité.
Les parents peuvent difficilement s'exonérer de leur responsabilité, la seule échappatoire reposant sur la preuve d'une faute de la victime.
La Cour de cassation rejette l'exigence du caractère volontaire ou malveillant de la faute de la victime pour exonérer les parents. Ainsi, une simple faute d'imprudence ou de négligence peut aboutir à un partage de responsabilité.
Cette solution s'inscrit à contre-courant de la traditionnelle rigueur du régime de responsabilité des parents.
[...] Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père ou la mère civilement responsable du fait de leur enfant (Civ. 2e févr. 1997). C'est pourquoi la présence d'un enfant dans un établissement scolaire ne suffit pas par elle-même à écarter la responsabilité des parents (Civ. 2e mai 1988). Certains auteurs se sont même demandés si les parents pourraient s'exonérer de leur responsabilité objective en se rattachant derrière la force majeure. Il est vrai que la jurisprudence rendue sur ce point semblait leur donner raison. [...]
[...] La faute de la victime entendue comme seule cause d'exonération Cette présomption de faute à l'égard des parents n'est pas incontournable. Il existe en effet des causes d'exonération de responsabilité : Les parents pouvaient se dégager de leur responsabilité en démontrant qu'ils n'ont commis aucune faute dans la garde, l'éducation ou la surveillance de votre enfant. Un arrêt de la Deuxième Chambre civile du 19 février 1997 introduit un revirement de jurisprudence. Il n'est aujourd'hui plus possible aux parents de s'exonérer en établissant l'absence d'une faute d'éducation ou de surveillance. [...]
[...] Ainsi, cette solution permet une plus grande justice, car les parents de l'auteur s'exonèrent même si la faute de la victime est involontaire ce qui semble être le cas dans la plupart du temps. Grâce l'interprétation large de la faute, il y a un élargissement de la possibilité de partager la responsabilité. [...]
[...] En effet, la loi présuppose que le dommage ne serait pas survenu si l'enfant avait été bien surveillé ou s'il avait reçu une bonne éducation. Expression de la solidarité familiale, la responsabilité des parents découle d'une obligation de garantie. Comme le rappelle clairement la Cour de cassation (Assemblée plénière mai 1984, Fullenwarth), l'article 1384, alinéa 4 exige seulement que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime La faute de l'enfant n'est pas une condition d'application de l'article 1384. Cela signifie que la responsabilité des père et mère est une responsabilité objective. [...]
[...] En revanche, si tel n'est pas le cas, autrement dit si la faute de la victime a été une des causes de son préjudice, la responsabilité des parents doit être allégée. Une baisse de rigueur dans le régime de la responsabilité des parents Cet arrêt s'inscrit à contre-courant d'une sévérité traditionnelle posée par la jurisprudence. Ainsi, avec l'arrêt Bertrand de 1997, la Cour décide que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de leur responsabilité, cela laissant alors peu de marge de manœuvre pour l'exonération (d'autant plus que la force majeure est difficile à démontrer et qu'elle s'apprécie de manière restrictive). [...]
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