L'idée de responsabilité est reliée à celle de garde. L'art. 1384, al 1 dispose que l'on est responsable (…) des choses que l'on a sous sa garde.
La notion de « garde » a fait l'objet de discussions doctrinales quant à la difficulté de sa détermination et notamment sur l'effet neutralisateur de la garde commune. La Cour refuse de prendre en considération la théorie classique de l'acceptation des risques. Elle justifie cette restriction en prenant en considération le fait de la raquette plutôt que le fait de la balle. La Cour de cassation renoue avec la jurisprudence dominante écartant l'effet neutralisateur de l'acceptation des risques hors compétition sportive.
Cette solution s'inscrit dans la volonté d'indemniser la victime, mais un arrêt de 2005 va changer la donne et relancer le débat concernant la garde.
Cependant, un arrêt intervenu le 13 janvier 2005 a réintroduit cette idée de garde commune dans le cadre du sport amateur. Concrètement, cela a abouti à une absence d'indemnisation de la victime. Ce revirement de jurisprudence se présente comme un sérieux handicap pour la victime. Désormais considérée comme co-gardienne, elle devra, pour être indemnisée, prouver une faute.
[...] Si le gardien ne peut être exonéré par l'application de la garde commune, il s'agit de se demander s'il peut l'être au regard de la théorie de l'acceptation des risques. II. Une solution confirmatrice, mais incertaine La Cour de cassation renoue avec la jurisprudence dominante écartant l'effet neutralisateur de l'acceptation des risques hors compétition sportive Cette solution s'inscrit dans la volonté d'indemniser la victime, mais un arrêt de 2005 va changer la donne et relancer le débat concernant la garde A. [...]
[...] La remise en question récente de l'indemnisation de la victime La responsabilité de plein droit ne peut être évincée ni par application de la garde commune ni par celle de l'acceptation des risques. Reconnaître la garde unique et rejeter l'acceptation des risques permet d'éviter à la victime cogardienne son absence d'indemnisation. On pouvait alors penser que l'indemnisation de la victime dans le cadre d'un jeu improvisé serait la priorité des juges. Cependant, un arrêt intervenu le 13 janvier 2005 a réintroduit cette idée de garde commune dans le cadre du sport amateur. [...]
[...] De nombreux arrêts n'ont pas hésité dans le passé à retenir la garde en commun d'une balle de tennis (Civ. novembre 1968) ou de hockey sur gazon (TGI Bordeaux avril 1987) que les participants au jeu frappent ou touchent alternativement. Comme la balle passe de joueur en joueur, les juges considèrent que cela exclut que chacun d'entre eux ait individuellement une maîtrise individuelle et totale de la chose. Ainsi, l'arrêt précité de 1968 énonce que chaque joueur exerce sur les balles, les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle C'est dans cette optique que la notion de garde en commun a été utilisée dans les accidents de chasse, lorsque plusieurs tireurs sont intervenus ensemble. [...]
[...] Le souci d'indemnisation de la victime a donc conduit à l'application de la théorie traditionnelle de la garde alternative, ce qui, au demeurant, était en l'espèce aisé, tant, dans ce type d'activité sportive, il était simple d'identifier lequel des participants était titulaire, au moment de l'accident, du pouvoir de garde prépondérant sur la raquette ayant donné à la balle dommageable sa trajectoire et sa vitesse. La deuxième Chambre avait déjà recouru à la garde alternative à propos d'un jeu de basket (Civ. 2e février 1979) ou encore à propos de la garde d'un voilier de course conduit en équipage (Civ. [...]
[...] mai 1966), ou lorsque l'un d'eux est propriétaire de la chose et cela à plus forte raison s'il exerce un pouvoir de commandement ou de direction sur les autres participants (ex : skipper d'un voilier, Civ. mai 1990). Elle n'est justifiée que lorsque les participants à une activité collective exercent simultanément des pouvoirs identiques sur une chose. Certains auteurs ont alors envisagé de se fonder sur l'autre volet du fractionnement de la garde : la garde fractionnée. Les différents pouvoirs de la garde énoncés dans l'arrêt Franck seront ainsi partagés entre les différents participants au jeu. [...]
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