Le 15 mai 1991, Mr Y, chirurgien, a conclu une convention avec son confrère Mr X dans laquelle il s'engageait à la suite de la mise à disposition de son cabinet à céder à Mr X? la moitié de sa clientèle moyennant une indemnité de 500 000 francs. Cette cession de clientèle avait pour but d'assurer à Mr X un chiffre d'affaire annuel minimum. Mr X a versé une partie du montant de l'indemnité avant que celui-ci n'assigne Mr Y afin d'annuler la convention.
Mr X, le cessionnaire, a estimé que Mr Y, le cédant, n'avait pas respecté ses engagements par rapport à la cession de clientèle. Mr Y quant à lui a demandé la fin du versement de l'indemnité de la convention. La juridiction de première instance a accueilli la demande de Mr X. Mr Y a alors décidé d'interjeté appel. Le 2 avril 1998, la cour d'appel de Colmar a prononcé la nullité du contrat litigieux en estimant qu'il portait atteinte au libre choix du médecin par un patient et à en conséquence condamner Mr Y à rembourser le montant déjà perçu de l'indemnité. Mr Y s'est pourvu en cassation en estimant que d'une part la cour d'appel de Colmar a violé les articles 1128 et 1134 du Code Civil car le malade conservait sa liberté de choix et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code Civil en s'abstenant de rechercher la cause du contrat.
La cession de clientèle par convention lors de l'achat ou de la vente d'un fonds libéral est-elle licite ? (...)
[...] Le respect du libre choix du patient D'abord nous montrerons que la Cour de cassation a conditionné la licéité de la cession de clientèle (A') avant une deuxième sous parties nous verrons que cette liberté de choix du patient reste malgré tout ambiguë (B'). Condition a respecté pour la cession de clientèle La cession de clientèle n'est pas illicite, à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient précise la Cour de cassation dans son attendu. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a rejeté le pourvoi de Mr Y. [...]
[...] Le 7 novembre 2000, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cession de clientèle médicale après constitution ou cession de fonds n'est pas illicite. Elle a toutefois précisé qu'il fallait pour cela que le patient reste encore libre de son choix. Or cette liberté de choix n'était pas respectée dans cette affaire, ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Nous verrons d'abord que cet arrêt marque un revirement dans la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de cession de clientèle ensuite nous étudierons la condition que pose cet arrêt en matière de libre de choix du patient (II). [...]
[...] Voici un célèbre arrêt de la Cour de cassation portant sur cette distinction en ce qui concerne la cession de clientèle. Le 15 mai 1991, Mr chirurgien, a conclu une convention avec son confrère Mr X dans laquelle il s'engageait à la suite de la mise à disposition de son cabinet à céder à Mr X la moitié de sa clientèle moyennant une indemnité de francs. Cette cession de clientèle avait pour but d'assurer à Mr X un chiffre d'affaire annuel minimum. [...]
[...] Elle est l'utilité produite par un fonds lorsqu'un professionnel constitue un fonds pour son activité. Le patrimoine est l'ensemble de biens et des obligations d'une personne, envisagé comme une universalité de droit. La clientèle fait désormais partie du patrimoine des activités libérales. La haute juridiction se lance, avec cette arrêt, dans une libéralisation du droit. La Cour a opéré une reconnaissance de la notion de fonds libéral. Elle reconnaît la patrimonialité des activités libérales. Elle évolue sous la pression des réalités économiques. Cette évolution peut expliqué en partie le revirement de jurisprudence. [...]
[...] Ceci est déjà utilisé en matière commerciale, mais pas en matière médicale. Toutefois les facteurs d'attirance d'un patient sont plus complexes et abstraits rendant une véritable cession difficile à mettre en œuvre. Le patient peut être attiré par la confiance, la proximité locale, l'essence personnelle de l'homme. Bref il semble qu'il y est trop de variable pour définir les éléments d'attirance avec précision afin de les céder. Si l'on retient que la clientèle représente les éléments d'attirance du fonds, elle font partie intégrante de la notion de fonds. [...]
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