Par un traité en date du 8 Mars 1904, approuvé par décret, la Compagnie d'éclairage de Bordeaux a été déclarée concessionnaire pour une durée de trente ans, à partir du 1er juillet 1904 de la distribution et de la vente pour tous usage du gaz et de l'énergie électrique dans toute l'étendue du territoire de Bordeaux. Ainsi la ville de Bordeaux en temps que concédant et personne publique charge la compagnie (concessionnaire) d'un service public qui sera rémunéré par les usagers du service. Le prix du mètre cube de gaz avait été fixé par le cahier des charges. L'article 31 du même cahier disposait que « les prix seront diminués ou augmentés suivant les variations du total annuel de la consommation par les particuliers et suivant les variations du coût du charbon ». Cependant cet article imposait par ailleurs des minima et des maxima.
Il s'avèrera qu'ensuite face aux événements mondiaux et plus particulièrement en raison de la guerre, la plus grande partie des régions productrices de charbons furent occupées par l'Allemagne et les transports par mer devinrent difficiles. Dans ces conditions la compagnie vit les prix du charbon multipliés par cinq entre la signature de la concession d'éclairage et 1914.
Suite à cette augmentation imprévisible et considérable des prix du charbon pour elle, la compagnie avait demandée à la ville de Bordeaux par un recours porté devant le conseil de préfecture du département de la Gironde de l'autoriser à relever le prix de vente du gaz fixé par son contrat de concession. Elle souhaite aussi toucher une indemnité de la part de la ville de Bordeaux. Par un arrêté du 30 juillet 1915 le conseil de la préfecture déboute la demande de la compagnie d'éclairage. La compagnie d'éclairage interjette appel devant le conseil d'Etat pour qu'il annule l'arrêté rendu en première instance.
[...] Dans ces conditions la compagnie vit les prix du charbon multipliés par cinq entre la signature de la concession d'éclairage et 1914 Suite à cette augmentation imprévisible et considérable des prix du charbon pour elle, la compagnie avait demandé à la ville de Bordeaux par un recours porté devant le conseil de préfecture du département de la Gironde de l'autoriser à relever le prix de vente du gaz fixé par son contrat de concession. Elle souhaite aussi toucher une indemnité de la part de la ville de Bordeaux. [...]
[...] En effet, le contrat administratif est un contrat synallagmatique ; dans cet acte juridique, chacune des parties s'engage. Afin de répondre à la question de savoir si l'on peut toujours parler de l'action administrative il faut montrer que malgré la bilatéralité qui résulte du contrat, l'administration dispose cependant d'une supériorité sur son cocontractant. Il faudra néanmoins nuancer. En effet, dans certaines circonstances exceptionnelles il existe des contrepoids en faveur du particulier. L'administration qui passe un contrat administratif dispose dès lors d'une supériorité sur son cocontractant au nom de l'intérêt général. [...]
[...] En troisième lieu, ils doivent entraîner un bouleversement de l'économie du contrat. Certes, ils ne doivent pas faire obstacle à l'exécution du contrat car ils seraient alors irrésistibles et exonéreraient le cocontractant de ses obligations ; mais il ne doit pas s'agir d'un simple manque à gagner. L'imprévision n'étant pas un cas de force majeure, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat ; il commettrait une faute en interrompant ses prestations. En contrepartie, il a le droit d'être indemnisé, sinon de la totalité, du moins de la plus grande partie de la charge extracontractuelle, c'est-à-dire du montant du déficit provoqué par l'exécution du contrat pendant la période au cours de laquelle il y a eu bouleversement par les circonstances imprévisibles. [...]
[...] Cette théorie traditionnelle du droit administratif s'inspire directement de l'idée de continuité du service public, même en cas de difficulté financière. L'état d'imprévision n'a pas pour effet de libérer le cocontractant de l'exécution de ses obligations vis-à-vis de l'administration car les parties doivent tenter de trouver les solutions possibles pour adapter l'exécution du contrat initial aux nouvelles circonstances. Pour conclure on peut dire qu'il est vrai que par le mécanisme du contrat l'administration perd de l'unilatéralité dans son action mais qu'elle a toujours une position de supériorité sur son cocontractant. [...]
[...] Il apparaît donc de prime abord qu'un déséquilibre évident entre les deux parties contractantes, s'opère au profit de l'administration . Ainsi si objectivement l'administration n'agit plus unilatéralement il n'en demeure pas moins qu'elle bénéficie d'autant de prérogatives qui lui laissent une telle liberté qu'on ne peut pas dire qu'elle s'impose des limites en contractant avec un tiers. Cependant le déséquilibre entre l'administration et son cocontractant n'est pas figé. En effet la partie subordonnée a également des droits. Le contrat administratif est un contrat synallagmatique et d'adhésion. [...]
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