9 juillet 2008, Juridiction, saisine, première demande, justice, instance, chambre sociale, caisse de Mutualité, tribunal, annulation, syndicat, délégués syndicaux, requête, unité économique et sociale, jugement d'incompétence, article 2246 ancien du Code civile, article 2247 ancien du Code civil, effet interruptif, forclusion, fin de non recevoir, lien de dépendance, extension du régime, jurisprudence antérieure, article L2143-8 du Code du travail, champ d'application, Ratio Legis, article 2241 nouveau du Code civil
En l'espèce, plusieurs caisses de Mutualité ont souhaité saisir le tribunal pour une demande en annulation de la désignation par un syndicat, de quatre délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale formée par ces organismes.
Le 26 avril 2007, elles saisissent donc par requête le tribunal de Montpellier. Cependant, il est ici territorialement incompétent. Elles décident donc, le 26 avril 2007, de saisir une nouvelle fois par requête le tribunal de Mende de la même demande, et se désistent donc par la suite de leur instance devant le tribunal de Montpellier. Or, le 26 avril, le délai de forclusion était expiré. Le tribunal de Mende, dans un jugement rendu le 6 décembre 2007, déclare les demanderesses forcloses de leur contestation. Elles se pourvoient alors en cassation.
[...] La Cour de cassation admet donc que si le désistement est opéré après la saisine d'un nouveau tribunal, l'effet interruptif considéré à l'article 2246 ancien du Code civil est maintenu. Elle casse et annule donc l'arrêt, rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, et renvoie les parties à poursuivre leur demande devant le tribunal d'instance de Mende. Il sera étudié dans un premier temps le maintien de l'effet interruptif puis dans un second temps, il est important d'aborder la question de l'extension du régime de cet effet interruptif (II). [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale juillet 2008 - Le désistement opéré après la saisine d'une autre juridiction permet-il de maintenir l'interruption de la première demande en justice ? Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 9 juillet 2008, et relatif à l'effet interruptif du délai de forclusion. En l'espèce, plusieurs caisses de Mutualité ont souhaité saisir le tribunal, pour une demande en annulation de la désignation par un syndicat, de quatre délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale formée par ces organismes. [...]
[...] Les juges de cassation expriment donc, à travers cette décision, la possibilité de maintenir l'effet interruptif de la première demande en justice, si les demandeurs se désistent après avoir saisi par requête une nouvelle juridiction, ici le tribunal de Montpellier. Cependant, la Cour de cassation semble rappeler, dans un souci de bon sens, que seule cette chronologie-là permet de créer cet effet. Une décision tenant à la chronologie se justifiant par le lien de dépendance des deux instances Dans son attendu de principe, la Cour de cassation énonce : « quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif ». [...]
[...] Cependant, au-delà de la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation semble surtout avoir appliqué de façon implicite la loi du 17 juin 2008. Une application implicite de la loi du 17 juin 2008 La loi du 17 juin 2008 ayant pour objet la réforme de la prescription en matière civile a codifié et donc entériné les décisions rendues par la jurisprudence fondées sur l'interprétation de l'article 2246 ancien du Code civil. De ce fait, cet ancien article devient l'article 2241 du Code civil, et dispose désormais que la demande en justice, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription, mais aussi le délai de forclusion. [...]
[...] Cependant, au visa de l'article 2246 ancien du Code civil, la Cour de cassation, comme expliqué précédemment, a retenu le maintien de l'effet interruptif, ce qui permet donc de rendre valable le désistement effectué par la suite. Cependant, l'article 2246 ancien du Code civil, qui dispose : « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription » ne mentionne pas les délais de forclusion. La Cour de cassation décide donc d'étendre le champ d'application de cet article à « tous les délais pour agir ». [...]
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