Vice caché, contrat de vente, cour de cassation, chambre civile, 30 mars 1999, 15 mars 2006, obligation de délivrance, obligation de garantie, Code Civil, commercialisation normale, société, élevage porcin, vendeur, évolution jurisprudentielle, limite de démarcage, Cour d'appel de Rennes
Ce ne fut qu'à travers une évolution jurisprudentielle et mouvementée qu'une limite de démarcage a pu s'instaurer entre vices cachés et obligation de délivrance. Les arrêts proposés à l'étude ne sont autres que les reflets de cette évolution jurisprudentielle.
Premièrement l'arrêt de la première chambre civile du 30 mars 1999. En l'espèce, le 9 octobre 1989, un groupement maraicher achète des semences de mâche verte du Nord d'une société vendeuse qui avait acquis les graines d'une autre société. Une maladie provenant des graines qui n'avaient pas été traitées a affecté la culture et a empêché la commercialisation normale.
Le deuxième arrêt présenté à l'étude est celui de la troisième chambre civile du 15 mars 2006.
En l'espèce, un acheteur (l'Earl) a acquis six caissons de traitement d'air d'une société vendeuse afin de filtrer l'air de son élevage porcin.
L'acheteur invoque leur corrosion et leur manque d'étanchéité permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes. Ainsi l'acheteur demande la condamnation de la société vendeuse en se fondant sur un manquement à son obligation de délivrance.
[...] Cour de cassation, 1re Chambre civile mars 1999 et 3e chambre civile du 15 mars 2006 - Dans quelles mesures est-il possible de distinguer l'action en vices cachés de celle de l'inexécution de l'obligation de délivrance ? Le contrat de vente certes produit plusieurs obligations qui s'ajoutent à l'effet réel du transfert de propriété. Obligations à la charge de chacune des parties. En ce qui concerne le vendeur, il s'agit de deux obligations principales : une obligation de délivrance et une obligation de garantie mentionnées toutes deux à l'article 1603 du Code civil dans son chapitre VI ainsi qu'à l'article 401 du COC. [...]
[...] La Cour de cassation parait justifier sa position en affirmant que l'objectif n'a pas été atteint, et de plus il fallait se positionner lors de l'exécution du contrat et non pas par la suite. Ainsi la corrosion et le manque d'étanchéité interviendraient par la suite et le fait de pouvoir filtre l'air correspondrait donc à l'usage normal attendu. Cette solution certes est conforme à l'évolution jurisprudentielle en matière de corrosion, mais encore des confusions ultérieures n'y'ont pas échappé. Donc toujours, on peut revoir un risque de retour à la conception moniste qui est consacrée par les textes en droit libanais à l'article 442, avec un régime fixé par l'article 463. [...]
[...] C'est dans cet esprit que les arrêts de 1989 avaient admis la confusion entre l'obligation de délivrance et celle des vices cachés. Ils adoptaient une conception ainsi protégeant le vendeur. Effectivement, la garantie des vices cachés à la base était cantonnée dans un bref délai, qui pour la jurisprudence pouvait s'étendre de 9 à 12 mois. Délai jugé insuffisant et entrainant souvent la fin de non-recevoir. Ainsi les conditions de l'ouverture de l'action en réparation fondée sur l'obligation de délivrance conforme seraient plus favorables à l'acheteur que celle de l'ouverture de l'action en vice caché. [...]
[...] Il serait intéressant également de projeter les effets du concours d'action. Surtout dans les arrêts en l'espèce où le concours si on était dans un régime moniste aurait pu été invoqué. En effet dans le visa du deuxième arrêt on retrouve l'article 1641 du Code civil définissant les vices cachés. On y retrouve le parfum d'erreur. Or le concours n'est pas permis. De plus le concours d'action en général et le cumul de vices cachés et délivrance ne sont pas permis en cas de régime dualiste. [...]
[...] Effectivement, elle a considéré que l'obligation de délivrance englobe l'usage pour laquelle l'acheteur la destine, on retrouve cette conception moniste des obligations du vendeur dans l'arrêt de la première chambre civile du 20 mars 1989 qui a été finalement détourné par les arrêts du 27 octobre et 8 décembre 1993. Ainsi la distinction parait être claire, tout ce qui couvre les spécifications du contrat serait couvert par l'obligation de délivrance (Arrêts Baduel du 16 juin 1994 et Bouchonnerie Gabriel du 13 octobre), alors que toute conformité de la chose à son usage normal serait couverte par les vices cachés. [...]
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