Il résulte de l'article 565 du Code de procédure civile qu'une demande ne peut être présentée en appel que si elle « tend aux mêmes fins » que la demande initiale. Toutefois, le critère de la « fin » d'une demande est d'une grande plasticité et peut faire l'objet de plusieurs interprétations. Ce qui fait l'objet de cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2010.
En effet, en l'espèce, les propriétaires d'un bien rural donné à bail se plaignent du preneur. Pour l'essentiel, ils lui reprochent d'avoir supprimé une haie d'arbres alors qu'aux termes du contrat une telle opération ne pouvait se faire sans leur accord. Ils ont donc agi en justice pour obtenir condamnation du preneur à effectuer certains travaux de replantation ainsi que l'interdiction sous astreinte de couper quelconque arbre sans leur autorisation.
[...] Par conséquent l'irrévocabilité de l'option est donc une garantie de la protection des plaideurs et elle permet aussi de garantir une certaine cohérence procédurale. Toutefois, ce principe connait des aménagements et en particulier avec l'article 565 du CPC ( ce qui nous intéresse en l'espèce) puisque qu'il en résulte qu'une prétention peut être présentée devant la cour d'appel dès lors qu'elle tend aux « mêmes que celle présentée devant le premier juge, même si son fondement juridique est différent. Mais le problème de cet article se trouve dans l'appréciation de la notion des «mêmes fins» puisque aucun critère précis n'a été dégagé. [...]
[...] Il s'agira tout d'abord de voir l'irrecevabilité de la demande en résiliation et l'interprétation stricte de l'article 565 du Code de procédure civile (II). L'irrecevabilité de la demande en résiliation Par cette décision, la Cour de cassation opère un revirement jurisprudentiel et elle rappelle le principe de la prohibition des demandes nouvelles devant la Cour d'appel Un revirement jurisprudentiel En l'espèce, en considérant que la demande en résiliation ne tend pas aux mêmes fins que celle relative à l'exécution du contrat, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. [...]
[...] C'est pourquoi ils considèrent que la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile. Dès lors, le problème de droit soulevé réside dans le fait de savoir si un contractant qui a demandé en première instance l'exécution du contrat peut, devant la cour d'appel, poursuivre sa résiliation. La Cour de cassation y répond par la négative au motif que l'action en résiliation qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister. [...]
[...] En l'espèce, on voit que la Cour s'appuie sur les effets différents des deux demandes pour apprécier la notion «des mêmes fins» puisqu'elle précise clairement dans sa décision que la demande en exécution laisse subsister le contrat alors que celle en résiliation à quant à elle pour effet de le mettre à néant. Au final, on voit donc que pour la Cour, le critère à retenir pour apprécier cette notion des mêmes fins repose sur les effets techniques des demandes. En ce sens, on peut citer l'un de ses arrêts précédant du 24 avril 1981 ou elle a jugé recevable une demande en annulation après une demande en résiliation ou résolution. [...]
[...] En effet, cette nouvelle lecture condamne la souplesse antérieure qui permettait jusque-là au demandeur d'ajuster le tir en cours d'instance afin adopter la stratégie procédurale qui lui convenait le plus. De plus, ce constat est aussi accentué si l'on met en relation ce nouveau courant jurisprudentiel avec la jurisprudence Césaréo du 7 juillet En effet, cet arrêt pose le principe de concentration des moyens en précisant incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ». [...]
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