promesse de vente, Code Civil, paiement du solde, faculté de dédit, acquéreur, article 1590 du Code civil, clause litigieuse, validité de la vente, contrat de vente, article 1589 du Code civil
Cet arrêt est rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2000. En l'espèce, Mme Sauvage a promis de vendre un navire de pêche à MM. Lermitte et Mouchel le 21 février 1984. Il a été convenu que le compromis pourra être considéré comme nul le 1er avril 1984 à moins que de nouvelles conventions intervinssent entre les parties. Après avoir versé plusieurs paiements entre le 15 mai 1984 et le 26 avril 1985, les bénéficiaires de la promesse ont refusé de payer la totalité du prix, ce qui pousse le promettant à les assigner en paiement du solde.
[...] Une interprétation qui semble évidente de cette clause est de considérer que c'est une clause extinctive de la promesse, donc après laquelle la promesse sera considérée comme n'ayant jamais existé. Comme on est en présence d'un arrêt de rejet, la solution de la Cour de cassation peut être comprise à travers le raisonnement de la Cour d'appel. Celle-ci a évité l'interprétation qui parait la plus évidente, et s'est approfondie dans la compréhension de la clause ; d'une part l'usage du verbe « pourra » comme préservant la possibilité que la promesse ne soit pas considérée nulle, et cette possibilité a été confirmée, car la clause prévoyait que lequel la promesse ne serait pas nulle, le cas dans lequel de nouvelles conventions interviennent entre les parties. [...]
[...] Pour apprécier cette décision, nous analyserons en premier temps la reconnaissance de l'existence d'une faculté de dédit pour ensuite étudier la validité de la vente. Un arrêt qui constate la renonciation à une faculté de dédit Pour arriver à cette constatation, la première étape était de constater l'existence de la faculté de dédit qui n'était pas prévue expressément (partie pour ensuite tirer l'intention tacite d'y renoncer (partie B). L'interprétation d'une clause ambigüe, contestée par le demandeur La clause en question est celle qui prévoyait la possibilité de nullité de la promesse après l'échéance de la date désignée, soit le 1[er] avril 1984. [...]
[...] L'arrêt à commenter soulève une question concernant la clause de dédit dans une promesse synallagmatique de vente. Cet arrêt est rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2000. En l'espèce, Mme Sauvage a promis de vendre un navire de pêche à MM. Lermitte et Mouchel le 21 février 1984. Il a été convenu que le compromis pourra être considéré comme nul le 1er avril 1984 à moins que de nouvelles conventions intervenaient entre les parties. [...]
[...] La réalisation des conditions de validé La jurisprudence reconnait la possibilité au promettant de retirer la promesse unilatérale de vente pendant le délai convenu à moins que le bénéficiaire de la promesse n'ait levé l'option. La Cour de cassation explique cette jurisprudence par le fait qu'il n'y a pas eu rencontre de volontés du promettant et du bénéficiaire faisant que dans les promesses de vente la condition nécessaire pour reconnaitre la validité de la vente est la rencontre de volontés. La promesse dans cet arrêt est synallagmatique, car les parties se sont convenu sur la chose qui est le navire de pêche et sur le prix. [...]
[...] La Cour de cassation, contrairement aux prétextes du demandeur, et contrairement à la jurisprudence qui précède cet arrêt qui n'admet jamais la faculté de dédit gratuite, reconnait d'une manière claire la possibilité d'une faculté de dédit gratuite « rien n'interdit qu'une partie s'engage envers une autre avec une faculté de dédit gratuite ». Cette solution, il parait, valorise le respect des aménagements des parties ; rien n'empêche si les parties y sont convenues que la faculté de dédit soit gratuite, en effet en application de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et comme la loi n'interdit pas la gratuité de la faculté de dédit, il serait absolument raisonnable de l'admettre. [...]
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