Arrêt de cassation du 23 avril 1974, arrêt de cassation du 1er août 1950, immobilier, maître d'ouvrage, entrepreneur, article 1788 du Code civil, res perit domino, article 553 du Code civil, valeur matérielle, valeur des travaux, indemnité de réquisitionnent, contrat de vente, contrat d'entreprise, droit des contrats, louage d'ouvrage, qualification unitaire, valeur des prestations, propriétaire du sol, arrêt Touma de 1969, transfert de propriété, droit libanais
La vente et l'entreprise sont deux contrats qui, à la base, sont bien différents, mais qui deviennent moins dissociables lorsqu'au cours d'un procès les parties essayent de modeler les faits pour appliquer à chacune d'elles un régime différent pour une même situation. Ces manoeuvres sont réalisées par les juristes, à travers l'interprétation des nuances du transfert de propriété pour qualifier le contrat de vente ou d'entreprise, le rendant plus favorable à eux, souvent pour contester une action présentée hors délai, d'autres fois demandant que le bien litigieux soit considéré comme leur propriété, et parfois pour échapper à l'obligation de supporter les risques. La solution est encore moins évidente quand on constate qu'il existe quatre modes de qualification différents : le critère historique basé sur la fourniture du matériel, une qualification mixte qui divise la prestation en phase ou distributive, une qualification unitaire suivant la règle de l'accessoire et un critère subjectif retenu au Liban.
Les arrêts à commenter s'inscrivent au centre de ce débat : le premier est rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 avril 1974 et le second est rendu par sa première chambre, le 1er aout 1950.
[...] Les deux problèmes qui se posent devant la Cour de cassation peuvent être résumés de la façon suivante : comment la Cour de cassation applique-t-elle la qualification unitaire pour différencier entre contrat de vente et d'entreprise lui permettant de juger de la propriété d'un bien ? Pour le premier arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que la Cour d'appel a justement admis que l'article 1788 concerne les risques et non la propriété, ce qui, dans le cas d'un immeuble en construction sur le terrain d'autrui en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, n'appartient pas à l'entrepreneur, même avant la réception des travaux par le maître d'ouvrage. [...]
[...] Donc, contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation française de 1950, cette interprétation dépend largement du pouvoir d'appréciation des juges qui ne peuvent pas se baser sur un critère précis comme la valeur des prestations. L'introduction du principe selon lequel le propriétaire du sol est propriétaire de la construction La Cour de cassation française, par un arrêt de principe de 1974, introduit un critère autre que la valeur des prestations pour appliquer la règle de l'accessoire, et ceci en matière de construction sur le terrain d'autrui en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage. [...]
[...] Les juges du fonds statuent dans le même sens, accueillant la demande qualifiant ce contrat de vente. Le vendeur se pourvoi en cassation selon le moyen que le contrat conclu entre les parties est un louage d'ouvrage et que, même s'il s'analyse en tant que vente, le transfert de propriété n'a lieu que du moment où la chose est prête à être livrée par le vendeur et reçue par l'acquéreur. Le problème qui se pose devant la Cour de cassation est le suivant : comment qualifier le contrat par lequel une partie s'oblige à accomplir des travaux sur des matériaux dont la valeur est « bien supérieure » à celle des travaux ? [...]
[...] L'entrepreneur se pourvoit donc en cassation, soutenant dans son pourvoi que le contrat d'entreprise ne déroge pas à la règle res perit domino (le transfert de la propriété emporte le transfert des risques) et que l'article 553 du Code civil n'écarte pas l'application de l'article 1788. Le problème qui se pose devant la Cour de cassation est la suivant : est-ce que la propriété d'un immeuble en construction en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage appartient à l'entrepreneur ? Pour le second arrêt, il s'agit en espèce d'un « maître d'ouvrage », la société Ossude, qui a commandé une remorque à la société Coder, « l'entrepreneur ». La valeur des matériaux est bien supérieure à celle des travaux devant être effectués. [...]
[...] Le transfert de la propriété dès que la chose est en état d'être livrée L'intérêt de la qualification c'est de permettre de juger à quel moment le transfert de propriété a lieu. En cas de louage d'ouvrage, le transfert de propriété a lieu au moment de la réception de la chose par le maître d'ouvrage, donc dans le cas d'espèce l'entrepreneur serait toujours propriétaire si le contrat avait été qualifié de louage d'ouvrage. Mais comme il a été considéré un contrat de vente, le transfert de la propriété a lieu dès que la chose est en état d'être livrée et non pas au moment de la réception. [...]
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