Cour de cassation, chambre civile, chambre commerciale, assemblée plénière, 19 décembre 1995, 4 mai 1970, 2 décembre 1997, 29 mai 1980, 13 décembre 1962, mandat, droit des contrats spéciaux, cour d'appel de Douai, dommages et intérêts, article 1994 du Code civil, exécution du mandat, exécution de l'obligation
Ce document comporte 5 fiches d'arrêt en droit des contrats spéciaux. Le thème commun de ces fiches l'arrêt est la notion de mandat.
Les arrêts étudiés sont les suivants :
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 décembre 1995
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 1970
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 1997
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 mai 1980
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 décembre 1962
[...] » La Cour de cassation se basant donc sur le visa de l'article 109 de l'ancien code de commerce qui reconnait la liberté de preuve à l'égard des commerçants, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cour de cassation, chambre commerciale décembre 1997 Faits matériels M. Vilgrain, mandant, a au début de l'année 1990 donné mandat à M.Steinlein, mandataire, titulaire de la carte professionnelle d'auxiliaire de la profession boursière, pour gérer son portefeuille. M. Steinlein a dû cesser son activité à titre personnel le 1[er] avril 1990 en raison d'une loi du 2 aout 1989. [...]
[...] Une première décision l'a débouté de sa demande subsidiaire tendant à prouver l'engagement d'Imbert de partager la somme qu'il a reçu suite à la transaction du 6 octobre 1956. Chavane se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse la décision d'appel pour défaut de motifs. La cour d'appel de renvoi déclare irrecevable la demande d'enquête de Chavane au motif que la conduite d'un procès contre rétribution est un acte exclusivement civil, nonobstant l'intérêt commercial du procès pour le mandant commerçant. Chavane se pourvoit en cassation. [...]
[...] Cette gestion s'est poursuivie jusqu'au 11 septembre 1990. Procédure Le mandant a assigné le mandataire et la société Promepar devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater l'absence de mandat confié à la société et sa responsabilité au regard des conséquences de la gestion à compter du 1[er] avril et ordonner la remise de son portefeuille dans l'état où il était le 31 mars. L'arrêt rendu par la cour d'appel est un arrêt confirmatif, donc c'est les consorts Vilgrain qui interjettent appel et les juges du fond refusent d'ordonner à la société Promepar de rendre des comptes et rejettent la demande de dommages-intérêts. [...]
[...] L'administration l'a donc assigné en exécution de l'obligation. Procédure La cour d'appel condamne la banque considérant que l'administration a pu légitimement penser qu'elle traitait avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux et donc retient que la banque était tenue à raison d'un mandat apparent. La banque se pourvoit en cassation, se basant sur les motifs suivants : premièrement que le mandat apparent suppose une faute imputable au prétendu mandant, et en plus le demandeur allègue l'imprudence de l'administration qui exclut la possibilité de la condamner à l'exécution du mandat apparent. [...]
[...] Solution La Cour de cassation retient que « M. Steinlein s'était substitué la société Promepar dans l'exécution des mandats qui lui avaient été confiés par les consorts Vilgrain et en avait informé ces derniers qui n'avaient manifesté aucune opposition » et que « si la substitution n'était pas autorisée par le contrat de mandat, ce qui, aux termes de l'article 1994, avait pour seul effet de rendre le mandataire responsable de la gestion de celui qu'il s'est substitué, elle n'était pas interdite ». [...]
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