Considéré comme « un étui vide » par le professeur Daget dans son article intitulé <em>Pacte de préférence : liberté ou contrainte ?</em> (droit et patrimoine 2006, n°144), le pacte de préférence est une convention qui était dépourvue de cadre normatif et qui ne faisait pas l'objet d'une jurisprudence homogène ; c'est dans une optique de réponse à cette carence que la Haute Cour réunie en formation mixte le 26 mai 2006 est venue clarifier la situation par un arrêt qui énonce les caractéristiques de cet avant-contrat (...)
[...] Cette solution s'inscrit dans un courant doctrinale repris par les conclusions de l'avocat général Jéol qui admet la réparation en nature quand la fraude est caractérisée. Mais cette solution de 2006 est à relativiser car on peut tout de même voir que les prétoires se basent ici sur l'ensemble de la doctrine et essayent de se mettre en conformité avec les probables réformes qui devraient avoir lieues surtout des travaux de projets de réforme qui semblent mieux expliquer ce résultat. II/L'exécution forcée en nature en cas de violation du pacte de préférence: une réponse mitigée. [...]
[...] Même si l'avant-projet ne précise pas si l'inopposabilité peut être suivie d'une substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur en cas de mauvaise foi, ses rédacteurs semblaient favorables à la substitution forcée. Mais la différence que l'on peut tout de même observé au delà de la visée de respect de du premier avant projet (par la nullité) et du respect téléologique du second est que le projet catala vient lui poser l'inopposabilité du contrat passé avec le tiers de mauvaise foi ce qui semble plus logique car la sanction jurisprudentielle que l'on a ici repose sur une annulation mais si le contrat est annulé, il paraît difficile pour le bénéficiaire du pacte d'être substitué dans les droits du tiers de mauvaise foi issu de ce contrat annulé. [...]
[...] Ce qui pose problème en réalité et bel et bien la preuve de l'intention du bénéficiaire car il faut attester de la connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Comment prouver cet animus ? Cette question est très ardue autant que toute les autres preuves d'animus comme l'animus novandi ou encore dans le domaine pénal l'animus necandi et c'est ce point qui à fait basculer l'arrêt dans le rejet car il faut convenir que le tiers de mauvaise foi doit être sanctionné coûte que coûte. [...]
[...] On a comme une vision volontariste du contrat ce qui signifie que la rencontre des volontés des parties au moment de la formation du contrat pose l'existence du contrat qui lorsqu'il s'étend sur une longue période se maintient jusqu'à que la volonté du bénéficiaire du pacte de préférence s'exprime. Cette conception de la cour est donc issue de la morale contractuelle, cette même morale qui va par exemple expliquer que l'on ne permet pas la révocation unilatérale dans une promesse de vente. [...]
[...] En effet, l'avocat général près de la cour de cassation, Mr Sarcelet rappelle que Le caractère unilatéral du pacte de préférence ne paraît pas, en conséquence, pouvoir être affirmé sans réserve. Et cette indétermination du caractère unilatéral ou synallagmatique du pacte de préférence, dans son principe, doit conduire à écarter toute solution théorique qui prendrait appui sur ce caractère du contrat ainsi on ne peut s'attarder sur ce thème pour arriver à notre solution recherchée. La nature et les caractéristiques ne donnent pas une réponse homogène et sont donc écartés dans l'examen de cette notion de pacte de préférence. [...]
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