La question de droit qui se posait était donc de savoir si le père, ayant prouvé qu'il n'a pas commis de faute dans la surveillance de son enfant peut être exonérer de sa responsabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « l'arrêt attaqué a exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ».
Dans cet arrêt du 19 février 1997, la Haute Juridiction pose le principe d'une responsabilité parentale objective du fait de leur enfant (I), et restreint ainsi les causes d'exonération de cette responsabilité (II) (...)
[...] Il fallait prouver l'absence de faute sur les deux plans, au niveau de la surveillance et de l'éducation pour que les parents s'exonèrent de la présomption de faute qui pèse sur eux en cas de dommage causé par leur enfant mineur. Le défaut de surveillance inopérant L'article 1384, alinéas 4 et 7 énonce que les parents sont responsables et qu'ils s'exonèrent de cette présomption s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. La jurisprudence a longtemps considéré que les parents pouvaient s'exonérer de leur responsabilité dans le cas où ils prouveraient n'avoir commis aucune faute dans la surveillance ou l'éducation de leur enfant. [...]
[...] Le premier caractère est celui de l'irrésistibilité : l'obstacle doit être absolument insurmontable pour que l'enfant agisse de la sorte; le second est celui de l'imprévisibilité : la preuve doit être faite qu'il n'y avait aucun moyen de prévenir à l'avance le dommage, et enfin le caractère d'extériorité, selon lequel le vice était inhérent à la chose, et ne résultait en aucun cas de l'enfant. Le cas de la faute de la victime La faute de la victime, elle, pourra entrainer une exonération totale ou partielle de l'auteur de la faute. Une exonération totale s'appliquera lorsque le fait du tiers ou de la victime à l'origine du dommage présentera les caractères de la force majeure. Sinon, il y aura exonération partielle lorsque le fait du tiers ou de la victime ne présentera pas les caractères de la force majeure. [...]
[...] En effet, si la liberté est le fait de pouvoir agir sans contraintes, d'user de ses droits comme chacun l'entend, elle ne doit en revanche pas gêner autrui, elle ne doit pas l'empêcher d'exercer ses propres droits. Dans l'hypothèse où l'action d'un individu nuit à autrui, alors la responsabilité de cet individu pourra être engagée en tant qu'auteur d'un dommage. Cependant, le législateur a considéré que dans certains cas, d'autres personnes pourront être tenues pour responsable du dommage causé par autrui (parents, commentant, artisan, instituteur). La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'arrêt attaqué a exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père Dans cet arrêt du 19 février 1997, la Haute Juridiction pose le principe d'une responsabilité parentale objective du fait de leur enfant et restreint ainsi les causes d'exonération de cette responsabilité (II). [...]
[...] La conception matérielle de la cohabitation trouvait une cohérence dans un contexte jurisprudentiel fondant la responsabilité des parents sur présomption de faute dans l'éducation ou la surveillance de l'enfant. En considérant que la responsabilité des parents est désormais sans faute, liée à la qualité de titulaires de l'autorité parentale, la cohabitation effective de l'enfant lors du fait dommageable n'apparaît plus nécessaire. La jurisprudence a donc renouvelé son interprétation de la notion de cohabitation dans l'arrêt Bertrand, en considérant que cette dernière devait s'entendre comme la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents Cette exigence de cohabitation a été par la suite très largement entendue par la jurisprudence. [...]
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