Cour de cassation 2e chambre civile, 20 octobre 2016, mineur, faute dommageable, responsabilité civile, responsabilité du mineur, arrêt de travail, dommages corporels, Code de la Sécurité sociale, article 1240 du Code civil, article 145 du Code de procédure civile, juge du fond, censure, responsabilité du fait d'autrui, arrêt Blieck, assistante familiale, sécurité juridique, capacité de discernement, prérogatives prétoriennes, article 1255 du Code civil
En l'espèce, une assistante familiale ayant hébergé un mineur confié par une association a été agressée par celui-ci. Suite à cette agression, elle a subi de nombreux arrêts de travail. Elle a donc été indemnisée par l'assureur responsabilité civile de l'association, pour les dégâts matériels subis dans son domicile. Cependant, elle souhaite aussi être indemnisée pour ses dommages corporels.
L'assistante familiale a alors assigné devant le juge des référés, l'auteur de l'agression, l'association, l'assureur de celle-ci et la caisse primaire d'assurance maladie de son département, en vue de recevoir une mesure d'expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel, et par la suite demander réparation de celui-ci. L'association et son assureur se sont opposés à cette demande. Un appel a alors été interjeté. La Cour d'appel, dans son arrêt, déboute la demande d'expertise de l'assistante familiale. Cette dernière se pourvoit donc en cassation.
[...] En effet, dans ces arrêts, la Cour a admis que la capacité de discernement, élément subjectif, devait être abandonnée dans le cas de la responsabilité du fait d'autrui s'il y avait eu faute de la victime. En d'autres termes, si la victime avait commis une faute qui intervenait dans son dommage, le fait qu'elle ne soit pas capable de discerner n'empêche pas la cause d'exonération de s'opérer. Les juges de cassation avaient donc émis une appréciation in abstracto. La décision commentée ici, celle du 20 octobre 2016, se retrouve dans cette lignée jurisprudentielle. [...]
[...] La Cour d'appel, dans son arrêt, a retenu, pour débouter la demande de l'assistante familiale, qu'elle ne « justifie pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise devant le juge des référés ». De ce fait, la Cour d'appel énonce que la victime peut uniquement mettre en cause l'association, civilement responsable de l'auteur de son agression, du fait de sa minorité au moment des faits. Le fait que la victime demande une expertise médicale en vue d'assigner l'association, mais aussi l'auteur est donc rejeté. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation est donc la suivante : « Un mineur, ayant commis une faute dommageable, peut-il être reconnu comme personnellement responsable, et donc être soumis au droit commun de la responsabilité civile ? » Le cas d'ouverture en cassation est la violation de la loi. Au visa de l'article 1382 ancien du Code civil, devenu 1240 et l'article 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce dans un attendu de principe que « la minorité de l'auteur d'un dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle ». [...]
[...] Le projet de réforme veut donc rétablir la capacité de discernement, mais uniquement pour l'hypothèse de la faute de la victime, pour éviter qu'il y ait limitation de l'indemnisation. En définitive, aussi bien la Cour de cassation que le projet de réforme sont dans un mouvement perpétuel de protection de la victime, illustration de notre système libéral français. [...]
[...] Dans ce cas précis, l'assistante familiale peut donc demander réparation à l'association, mais aussi au mineur lui-même, devenu majeur. Néanmoins, bien évidemment, le mineur reste insolvable, mais cela n'empêche pas la victime d'obtenir une garantie d'indemnisation plus élevée. En définitive, les juges de cassation sont donc dans une lignée de protection des victimes de préjudices, quel que soit l'âge de l'auteur. Cela permet donc un réel accroissement de la sécurité juridique des victimes, illustration de la spécificité libérale du droit français. [...]
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