La question de la compétence des juridictions françaises pour les infractions commises à l'étranger fait partie des principes de l'application de la loi pénale française dans l'espace. L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 octobre 2004 apporte des précisions essentielles à cette question. En l'espèce, le prévenu, Nourredine X avait été inculpé pour des faits de vol aggravé, séquestration et enlèvement commis en Suisse. Les juridictions françaises avaient retenu leur compétence en poursuivant le prévenu pour le délit d'association de malfaiteurs commis quand à lui en France. En effet, la phase de préparation des infractions commis en Suisse avait été établis comme ayant eut lieu en France. A ce titre, et considérant que cette phase de préparation avait "un lien étroit de connexité et d'indivisibilité" avec les faits commis en Suisse, les juridictions françaises s'étaient déclarées compétentes pour juger l'ensemble des faits qui étaient reprochés au prévenu. Le prévenu fait donc grief à l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant les juridictions française compétentes pour les faits de vol aggravé, séquestration et enlèvement commis en Suisse. La défense considère que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de crimes commis à l'étranger par un étranger, en l'espèce un crime commis en Suisse par une personne de nationalité algérienne; Elle conteste également le fait que les juges français considèrent que la phase de préparation est un élément constitutif des crimes commis en Suisse; Finalement, que le fait qu'une des victimes de la séquestration commis en Suisse soit de nationalité française ne justifie pas que les juges français étendent leur compétence à l'ensemble des faits.
[...] La chambre criminelle rejette le pourvoi formé. Il s'agissait pour la Cour de cassation de délimiter l'application de la loi pénale française pour des infractions commises en dehors du territoire français, de définir par conséquent la compétence des juridictions françaises en décidant si le délit d'association de malfaiteurs était ou non un élément constitutif des crimes commis en Suisse. La Cour de cassation considère que "les faits d'association de malfaiteurs commis en France pour avoir été la résultante de la séquestration et du vol avec arme en bande organisée commis à l'étranger sont indivisiblement liés". [...]
[...] La compétence des juridictions françaises est donc motivée. Mais auraientelles pu tenir le même raisonnement en basant leurs compétences sur la nationalité française d'une des victimes. Incompétence des juges français pour les victimes de nationalité suisse On observe que la défense argumente également contre l'hypothèse qui donnerait compétence aux juges français pour la seule raison qu'une des victimes seraient française. Pour la défense, en se déclarant compétente pour ce motif, l'arrêt attaqué viole les articles 113-7 du Code pénal et 202 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Crim octobre 2004 Commentaire d'arrêt Commentaire d'arrêt: Cass. Crim octobre.2004 Introduction La question de la compétence des juridictions françaises pour les infractions commises à l'étranger fait partie des principes de l'application de la loi pénale française dans l'espace. L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 octobre 2004 apporte des précisions essentielles à cette question. En l'espèce, le prévenu, Nourredine X avait été inculpé pour des faits de vol aggravé, séquestration et enlèvement commis en Suisse. [...]
[...] Extension de la compétence du juge français Afin de pouvoir étendre leur compétence à l'ensemble de l'affaire, les juges français doivent établir un lien entre l'infraction commise sur le territoire et celles commises en Suisse Il est également intéressant de voir si le juge français aurait put élargir sa compétence aux ressortissants suisses Discussion d'un "lien étroit de connexité" entre les faits Afin de pouvoir appliquer l'article 113-2, il faut maintenant justifier d'un lien entre les faits commis en France et ceux commis à l'étranger. La défense prétend que la concertation préalable des auteurs en France n'est qu'un acte préparatoire et ne peut pas être considéré comme un élément constitutif des faits ayant eut lieu en Suisse. Ce n'est pas l'avis de la cour de cassation qui donne raison à la chambre de l'instruction qui a considéré le contraire et énonce que cette dernière n'a pas violé l'article 113-2 sur ce point. Cette solution semble en effet justifiée. [...]
[...] En l'espèce, les conditions posées par ces articles successifs sont remplies. L'arrêt rapporte en effet qu'un des employés de la banque était un citoyen français, et qu'il a été victime, comme ses collègues suisses, de séquestration et d'enlèvement. D'autre part, l'arrêt précise que les autorités helvétiques ont dénoncé officiellement à la France les faits commis sur son territoire. On constate donc que les conditions afin de soulever la compétence des juridictions françaises sont remplies afin de connaître des faits commis en Suisse contre le ressortissant français. [...]
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