La bonne foi a permis d'étendre les obligations contractuelles dans certaines circonstances non sans soulever certaines incertitudes du point de vue de la sécurité juridique, et a dégagé une obligation de renégociation du contrat (I). Cependant cette solution ne consacre pas la place de la théorie de l'imprévision en jurisprudence, mais fait naître une nouvelle obligation de résultat dont il faudra préciser les modalités, bien qu'elle pose des limites à la possibilité de révision du contrat à l'occasion de changements dans l'économie du contrat (II)
[...] Le contrat est sensé être aménagé par les parties seules. Le principe de force obligatoire du contrat à l'égard du juge en témoigne d'ailleurs : le juge ne peut ni modifier les termes d'un contrat ni requalifier les contrats. Ce sont les parties qui fixent en principe à la fois les obligations qu'elles entendent assumer et le degré d'exigence de la norme contractuelle, avec d'inévitables variations sur ce point. Il est incontestable que l'enrichissement de la norme contractuelle à laquelle procède la jurisprudence impose au débiteur contractuel une qualité de comportement supérieure à celle qu'il pouvait avoir prévue ou dont il pouvait se sentir capable. [...]
[...] Cependant la jurisprudence a décidé d'enrichir, dans certaines circonstances, le contenu du contrat par des obligations non expressément prévues par les parties. Les obligations implicites au contrat dégagées par la Cour de cassation sont, par exemple, une obligation de sécurité pesant sur le débiteur à l'égard du cocontractant dans certaines activités (Cass. civ nov. 1911), ou encore un devoir d'information ou de conseil. La Cour a fondé cet élargissement des obligations contractuelles sur l'art C.civ., en tant qu'obligation découlant de l'équité, notion par ailleurs rarement invoquée expressément par la Cour de cassation. [...]
[...] La Cour de cassation entend que le contrat doit nécessairement procurer aux cocontractants la contrepartie prévue, et estime la compagnie pétrolière fautive d'avoir méconnu une obligation qui ne figurait pourtant pas initialement dans le contrat et que la Cour a découvert en en faisant une analyse utilitaire. La société BP avait pour obligation de renégocier ou d'adapter le contrat pour que le distributeur dispose des moyens de pratiquer des prix concurrentiels. Cette jurisprudence, bien que protectrice de la bonne foi et de la loyauté contractuelle, peut cependant poser des incertitudes quant à la sécurité juridique du côté du contractant auquel s'impose l'obligation implicite. B. [...]
[...] Une analyse utilitaire du contrat La définition de la faute contractuelle, dont l'absence est un moyen du pourvoi, se déduit de la notion même de contrat L'imprévisibilité jurisprudentielle de la notion de faute contractuelle L'article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose La faute contractuelle est donc, d'après l'art 1101 C.civ., nécessairement l'inexécution d'une obligation contractuelle. L'un des contractants n'a pas respecté une ou les obligations auxquelles il s'était engagé. [...]
[...] Il y avait donc à la charge de la société BP une obligation de rechercher les moyens juridiques permettant à son distributeur de pratiquer des prix concurrentiels, fût-ce en modifiant l'économie de leur convention en y adjoignant un contrat de coopération commerciale, puisque cette convention était en cours d'exécution et qu'elle pouvait être légalement modifiée dans le cadre des exceptions d'alignement ou de pénétration protectrice d'un détaillant Ce moyen licite autorisant certaines pratiques de prix qui eussent été illégales autrement témoigne du caractère contraignant et efficient de cette nouvelle obligation de renégocier les termes du contrat. Cela créé un véritable droit à l'évolution du contrat. Mais cette nouvelle obligation respecte cependant l'esprit du droit des obligations : d'une part la partie la plus faible économiquement se voit être protégée et c'est à celle la plus puissante de renégocier le contrat, d'autre part le lien contractuel est respecté Incertitudes des modalités d'application de ces obligations implicites au contrat Cette jurisprudence conduit à une observer les incertitudes quant aux modalités de cette nouvelle obligation. [...]
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