Cour de cassation, 8 novembre 2007, lien de causalité, licenciement abusif, personne décédée, faute, préjudice, responsabilité civile, responsabilité de l'employeur, jurisprudence Bootshop, responsabilité extracontractuelle, indemnisation des victimes, insécurité juridique
En l'espèce, un salarié, Denis X, de la caisse régionale de crédit maritime du littoral de la Manche a été licencié le 30 octobre 1995 pour faute grave. Le conseil des prud'hommes a jugé ce licenciement « sans cause réelle et sérieuse ». L'ex-salarié est décédé le lendemain de son mariage avec Mme Y, son épouse, le 7 avril 1996. L'assureur a refusé à l'épouse de lui verser le capital de l'assurance décès de son mari, car ce dernier n'était plus salarié dans l'entreprise. L'épouse a donc décidé d'agir en son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur pour assigner la caisse en réparation du préjudice subi.
L'épouse de l'ex-salarié, partie demanderesse, a assigné la caisse en réparation du préjudice subi à une première instance qui est ici inconnue. Il a été interjeté en appel par l'une des parties, nous supposons par l'épouse, à la Cour d'appel de Caen le 13 décembre 2005, où cette dernière a été déboutée de sa demande. Alors, l'épouse se pourvoit en cassation le 8 novembre 2007.
[...] La cour d'appel et la Cour de cassation considèrent qu'il y a une absence de lien de causalité direct et immédiat entre le caractère abusif de son licenciement et la perte consécutive de ces droits. En effet, la cour d'appel établit que le versement du capital peut largement être exclu du fait que le mariage avait été établi la veille du décès, mais également après le licenciement de Denis X. Alors, la cour d'appel estime que Madame devait probablement savoir qu'après un licenciement, le versement du capital n'est plus possible, car Denis X n'était plus considéré comme salarié. [...]
[...] La dualité des caractères de cette solution : conciliante, mais temporaire La doctrine permet de donner une appréciation critique à cette solution qui est incertaine à l'aube des revirements de jurisprudence, notamment dans le cadre de la réforme Une appréciation critique à la solution En l'espèce, la Cour de cassation s'éloigne de la jurisprudence Bootshop et du principe d'identité des fautes contractuelles et extracontractuelles. Ce revirement en faveur de l'effet relatif du contrat permet de désavantager les tiers, au profit des co-contractants. En effet, le tiers ne peut ici retirer des bénéfices du contrat sans en subir les inconvénients. [...]
[...] Ce qui n'est plus d'actualité dans cette décision. On observe ici une contradiction avec la citation d'Olivier Deshayes, professeur de droit privé, selon laquelle « le tiers bénéficie du meilleur des deux mondes ». Ainsi, la situation du co-contractant est rendue plus certaine, car il sait qu'aucun tiers ne pourra invoquer un manquement contractuel sur le fondement extracontractuel. On rétablit alors la sécurité juridique pour ce dernier, car l'ignorance était faite, auparavant, sur le nombre de tiers qui pouvaient subir un préjudice et le montant de leur réparation. [...]
[...] L'épouse de l'ex-salarié, partie demanderesse, a assigné la caisse en réparation du préjudice subi à une première instance qui est ici inconnue. Il a été interjeté en appel par l'une des parties, nous supposons par l'épouse, à la Cour d'appel de Caen le 13 décembre 2005, où cette dernière a été déboutée de sa demande. Alors, l'épouse se pourvoit en cassation le 8 novembre 2007. Il est fait grief à l'arrêt selon un moyen divisé en trois branches. Premièrement, l'épouse soutient que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Une jurisprudence célèbre abandonnée au profit de l'arrêt présenté La nécessité d'une faute et d'un préjudice est toujours d'actualité pour que le lien de causalité soit prouvé L'exigence d'une faute et d'un préjudice pour engager la responsabilité de l'employeur En l'espèce, dans cet arrêt de la deuxième chambre civile du 8 novembre 2007, il est rappelé la nécessité d'une faute et d'un préjudice pour prouver le lien de causalité et pour invoquer la responsabilité. En effet, la cour d'appel en accord avec la Cour de cassation le rappelle « L'absence de lien de causalité direct et immédiat entre le caractère abusif de son licenciement et la perte consécutive de ces droits ». Dans le cas présent, la faute a été reconnue par le conseil des prud'hommes ayant déclaré le licenciement comme « sans cause réelle et sérieuse ». [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture