Par une décision rendue le 20 octobre 2005 (Bull. civ. II, n° 271), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consolidé la jurisprudence relative au respect de l'exigence d'impartialité par les conseils de prud'hommes.
Une société avait ainsi licencié plusieurs salariés, qui s'étaient retournés devant le conseil de prud'hommes. Défendeur à l'instance, la société avait alors saisi la juridiction d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Elle considérait en effet que l'origine sociale des membres des conseils de prud'hommes était contraire aux exigences posées par le paragraphe premier de l'article six de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH). La Cour d'appel ayant rejetée cette demande, la société s'est pourvue en cassation.
Le problème juridique posé aux juges de la Haute juridiction était donc celui de la recevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par la société.
Ce problème amenait deux questions de droit, qui tenaient respectivement dans le respect de l'exigence d'impartialité par la juridiction prud'homale, d'une part, et dans la pertinence de l'emploi de la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime lorsqu'il s'agit de faire application d'une telle exigence, d'autre part. Plus généralement, c'est donc l'influence de la Conv. EDH sur le « plus ancien tribunal du travail du monde » qui est en cause.
Cette interrogation n'est cependant pas nouvelle. Elle a ainsi déjà fait l'objet antérieurement, à propos de questions de droits similaires, de décisions importantes (Cass. soc., 19 décembre 2003 et Cass. ass. plén., 6 novembre 1998 ; Bull. n° 4 et 5). Cet arrêt du 20 octobre 2005 ne révolutionne donc pas l'état du droit. Il contribue toutefois à préciser la délicate articulation du droit national et du droit européen quant à l'exigence d'impartialité.
Suivant la position adoptée en l'espèce par les juges du fond, la Cour de cassation a donc confirmé et consolidé sa jurisprudence selon laquelle la composition paritaire des conseils de prud'hommes assure le respect de l'exigence d'impartialité en matière de contentieux du travail (I.). Elle a également logiquement étendu à la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime la solution qu'elle avait dégagée au sujet de la demande de récusation (II.).
[...] soc décembre 2003 et Cass. ass. plén novembre 1998 ; Bull. 4 et 5). Cet arrêt du 20 octobre 2005 ne révolutionne donc pas l'état du droit. Il contribue toutefois à préciser la délicate articulation du droit national et du droit européen quant à l'exigence d'impartialité. Suivant la position adoptée en l'espèce par les juges du fond, la Cour de cassation a donc confirmé et consolidé sa jurisprudence selon laquelle la composition paritaire des conseils de prud'hommes assure le respect de l'exigence d'impartialité en matière de contentieux du travail (I.). [...]
[...] Les débats doivent être repris. Ainsi, pour qu'une décision soit prise, il est nécessaire qu'au moins un des conseillers de l'autre collège soit convaincu par l'argumentation retenue. C'est l'équilibre des intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale évoqué par la Haute juridiction. Et alors que la décision du 19 décembre 2003 pouvait à la rigueur être critiquée en ce qu'une commune appartenance syndicale peut apparaître au justiciable comme de nature à faire douter sérieusement de l'absence de parti pris du juge en cause, l'argument tiré de l'origine social des membres des conseils de prud'hommes ne résiste pas à l'analyse. [...]
[...] Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée : si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. [...]
[...] Du côté des salariés, quelle communauté d'intérêt y il entre un cadre supérieur et un ouvrier spécialisé ? De manière plus générale, assimiler origine social des conseillers prud'homaux et impartialité revient tout simplement à remettre en cause le principe même d'une composition paritaire fondée sur l'élection. En bref, c'est souhaiter la mort des conseils de prud'hommes. La jurisprudence doit donc veiller à faire une application nuancée des dispositions de l'article 6-1 Conv. EDH.[9] 2. Les garanties extrinsèques (ou garanties procédurales) Les garanties extrinsèques offertes par la procédure contentieuse des conseils de prud'hommes tiennent dans la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et dans la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. [...]
[...] 2ème novembre 1988 ; Bull. civ. II, 206).[13] C'est à cette dernière hypothèse que répond la demande de renvoi prononcée en l'espèce par l'auteur du pourvoi. Or, si le soupçon pesant sur la partialité supposée d'une juridiction peut tout à fait provenir du comportement avéré des membres qui la compose, elle semble en revanche difficilement pouvoir être invoquée pour contester l'organisation juridictionnelle elle-même. Ceci dans la mesure où une telle procédure n'est d'aucun secours lorsque la partialité (alléguée) résulte des dispositions législatives et réglementaires. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture