Cour de cassation, 20 octobre 2016, dommage, agression, arrêts de travail, responsabilité pour faute, article 1240 du Code civil, personne mineure, assistance familiale, fait personnel, fait d'autrui, indemnisation de la victime, arrêt Blieck, arrêt Lemaire, arrêt Derguini
En l'espèce, une assistance familiale a été agressée par un mineur qu'elle avait sous sa garde, dans le cadre d'un contrat d'accueil à titre permanent. Cette dernière s'était vue confier le mineur par l'association Œuvre de l'Abbé Denis. L'assistance familiale a subi plusieurs arrêts de travail suite à l'agression. Elle a alors été indemnisée par la MAIF, assureur de responsabilité civile de l'association, pour les dégâts matériels causés par le mineur à son domicile. De plus, elle a assigné le mineur, et plus particulièrement l'association en tant que civilement responsable de ce dernier, la MAIF et la CPAM de Pau-Pyrénées devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance. Elle a ordonné une mesure d'expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel. Or, l'association et la MAIF ont fait valoir que la victime était sous la législation des accidents professionnels.
[...] Ainsi, une seule objection est prévue au principe de la Cour de cassation selon lequel « la minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ». Lorsque le mineur fautif est victime, son manque de discernement permettrait d'écarter sa faute. Il ne serait pas responsable de sa faute, car en étant mineur et victime, son état d'esprit l'a conduit à un fait qu'il aurait évité en cas de discernement suffisant. [...]
[...] Tout d'abord, les projets Catala et Terret prévoient que « la faute de la victime privée de discernement n'a pas d'effet exonératoire ». En d'autres termes, même si la victime est mineure, sa faute ne lui permettra pas de s'exonérer. En revanche, le projet de réforme ne renouvelle pas avec l'idée d'objectivation de la faute lorsque le mineur n'est plus auteur, mais victime. La réforme remet alors en place le cumul des éléments objectifs et subjectifs de la faute pour la victime. En effet, le projet de réforme souhaite rétablir l'exigence de discernement pour la faute de la victime. [...]
[...] L'arrêt Blieck a montré qu'un centre ayant « accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé » pouvait être responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 ancien. On a alors admis, comme en droit public, la responsabilité sans faute de l'État pour les dommages causés par les handicapés qui lui étaient confiés. Ainsi, la responsabilité sans faute de l'association pourra être engagée, car elle est chargée d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du mineur, auteur du dommage. [...]
[...] En effet, l'exigence de capacité de discernement n'importe pas dans cet arrêt. Auparavant, l'auteur d'un acte devait avoir conscience de son acte pour que la faute lui soit imputable. Or, la capacité de discernement pour l'auteur d'une faute a été supprimée, notamment dans les arrêts Lemaire et Derguini. La faute est donc considérée comme un « simple écart de conduite, peu importe l'état d'esprit ». Le mouvement d'objectivation de la faute valorise l'élément objectif de la faute, en dépit de son élément subjectif. [...]
[...] La Cour de cassation quant à elle, rappelé dans son arrêt de principe que le mineur, auteur du dommage, pouvait voir sa responsabilité engagée dans le cadre d'une condamnation personnelle en vertu de l'article 1240 du Code civil. La victime pouvait alors agir contre le mineur et contre l'association. La faute étant caractérisée, le fait dommageable du mineur peut engager la responsabilité du fait d'autrui, mais également sa responsabilité personnelle. Il y a ici un cumul des deux responsabilités, l'une pour le fait personnel et l'autre pour le fait d'autrui. [...]
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