Le droit civil des biens pose la distinction entre biens meubles et immeubles. Certains de ces meubles sont pourtant qualifiés de bien immeubles par destination.
Cet arrêt de rejet, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en audience publique le 7 avril 1998, traite d'un problème de qualification de biens meubles affectés à des locaux d'usine.
M. Brunet, commissaire priseur, s'était opposé à une vente d'un lot de machines dans les locaux d'une usine, organisée par la SCP Gosse. Il estimait que la vente de ces machines devait être organisée non pas par la SCP Gosse, mais par lui-même. Il a donc formé une action en justice.
M. Brunet a donc, on peut le supposer, fait appel du jugement de première instance, devant la Cour d'appel de Douai, qui rend son jugement le 19 juin 1995. La Cour d'appel ayant confirmé le jugement de première instance, il a donc décidé de former un pourvoi en cassation.
Il reproche à la Cour d'appel d'avoir énoncé que la vente par la SCP Gosse était conforme à l'ordonnance du 26 juin 1816 qui institue le monopole des commissaires priseurs en matière de ventes mobilières, alors que le caractère d'immeubles par destination disparaît nécessairement lorsque l'objet immobilisé, institué pour le service de l'exploitation du fonds, se trouve séparé du fonds auquel il était attaché, notamment en cas d'aliénation séparée du fonds ou de l'objet immobilisé, et qu'à cet égard, deuxième argument, seule doit être prise en compte la volonté du propriétaire de vendre séparément l'objet immobilisé, sans qu'il soit exigé dans ce cas d'autre signe matériel. Selon ces arguments, la Cour d'appel ne pouvait pas, pour décider que ces machines mises en vente conservaient le caractère d'immeuble par destination jusqu'au moment de la vente, retenir qu'elle n'avait pas été au préalable matériellement séparées du fonds avant celle-ci, et que la seule volonté du propriétaire de les vendre séparément du fonds, ne pouvait leur faire perdre la qualité d'immeubles par destination sans violer les dispositions des articles 524 du Code civil, et 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816.
La question qui se posait à aux magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation était donc : La seule volonté du propriétaire d'un bien immeuble par destination suffit-elle à elle seule à le qualifier de bien meuble ?
La Cour de cassation répond que la Cour d'appel a légitimement jugé que cette volonté du propriétaire ne pouvait pas faire perdre aux machines leur qualité de bien immeubles par destination, en précisant que cette qualité, en absence d'enlèvement effectivement réalisé, ne disparaissait qu'après la vente.
Pour étudier cet arrêt rendu par les hauts magistrats, deux axes semblent se dégager, avec en première partie le fait que la distinction meuble/immeuble échappe au pouvoir de la volonté, et en seconde partie le caractère classique de cette décision, qui cependant est critiquable.
[...] Des antécédents jurisprudentiels Cette solution n'est en effet pas nouvelle, puisque la Cour avait déjà eu à se prononcer sur le problème. Un arrêt de la chambre civile du 27 juin 1944 précisait que La qualité d'immeuble par destination dépend des conditions fixées par la loi et la seule volonté du propriétaire, impuissante à créer arbitrairement des immeubles par destination ne saurait non plus suffire à leur faire perdre cette qualité s'il n'y a pas eu, soit séparation effective entre l'immeuble par nature et l'immeuble par destination soit aliénation de l'un ou de l'autre Les magistrats avaient dans cette espèce précisé le cas inverse à l'arrêt du 7 avril 1998, puisqu'ils envisageaient une impossibilité de la création arbitraire sur la volonté du propriétaire de bien immeubles par destination, et aussi le cas qui nous intéresse ici, à savoir le passage du bien immeuble par destination au bien meuble. [...]
[...] Tout serait plus simple sans cette obligation d'un acte matériel. La portée de cet arrêt apparaît alors contestable de ce point de vue de l'inopérabilité de la volonté du propriétaire sur son ou ses biens. [...]
[...] La Cour d'appel ayant confirmé le jugement de première instance, il a donc décidé de former un pourvoi en cassation. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir énoncé que la vente par la SCP Gosse était conforme à l'ordonnance du 26 juin 1816 qui institue le monopole des commissaires priseurs en matière de ventes mobilières, alors que le caractère d'immeubles par destination disparaît nécessairement lorsque l'objet immobilisé, institué pour le service de l'exploitation du fonds, se trouve séparé du fonds auquel il était attaché, notamment en cas d'aliénation séparée du fonds ou de l'objet immobilisé, et qu'à cet égard, deuxième argument, seule doit être prise en compte la volonté du propriétaire de vendre séparément l'objet immobilisé, sans qu'il soit exigé dans ce cas d'autre signe matériel. [...]
[...] Cependant, comme rappelé plus haut, les biens deviennent immeubles dès lors qu'ils ont été placés dans un fonds pour l'exploitation de ce fond. Il est d'ailleurs précisé plus loin dans la liste des ‘objets' que les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autre usines deviennent des bien immeubles par destination. La nécessité d'un acte juridique ou matériel La Cour rappelle qu'un acte matériel ou juridique est nécessaire au passage d'un bien meuble par destination en bien meuble. Elle parle en effet d'enlèvement effectivement réalisé ce qui constitue l'acte juridique ou matériel. [...]
[...] 1ère, audience publique du 7 avril 1998 Le droit civil des biens pose la distinction entre biens meubles et immeubles. Certains de ces meubles sont pourtant qualifiés de bien immeubles par destination. Cet arrêt de rejet, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en audience publique le 7 avril 1998, traite d'un problème de qualification de biens meubles affectés à des locaux d'usine. M. Brunet, commissaire priseur, s'était opposé à une vente d'un lot de machines dans les locaux d'une usine, organisée par la SCP Gosse. [...]
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