Les contrats de dépôt et d'entreprise se distinguent par leurs objets respectifs : garder une chose, réaliser d'un travail dessus. Mais comment qualifier un contrat à l'occasion duquel le débiteur conserve et modifie la chose? L'arrêt de rejet rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 1999 précise les solutions données à cette difficulté.
Un couple souhaite faire effecteur des réparations sur un manège leur appartenant, ce dont ils conviennent avec une société. Un préposé de celle-ci vient chercher la chose afin de la porter dans les locaux ou la réparation aura lieu. Pendant le transport, un accident se produit, endommageant le manège. Le couple et leur assureur demandent réparation à la société chargée de la réparation et à son assureur.
La Cour d'appel fait droit à cette demande. Elle condamne l'assureur de la société à indemniser le dommage occasionné par l'accident. L'assureur condamné se pourvoi en cassation contre cette décision.
Il soutient que le dommage est survenu pendant l'exécution d'un contrat de dépôt. Or une clause de la police d'assurance de la société excluait de la garantie les dommages affectant les biens dont l'assuré était dépositaire.
L'entrepreneur auquel le maître de l'ouvrage remet une chose en est-il dépositaire durant le temps où il en a la détention avant de la travailler ?
La Cour de cassation répond par la négative. La chose avait été confiée en vue de sa réparation. La responsabilité de la société était donc engagée au titre d'un contrat d'entreprise et non d'un dépôt. La clause d'exclusion de garantie était inopérante.
Le contrat de dépôt et le contrat d'entreprise sont difficiles à distinguer lorsqu'une chose est remise à une personne pour qu'elle effectue un travail dessus et que cela nécessite de la conserver. La jurisprudence à un temps considéré qu'il y avait dans de tels cas une succession de contrats, de natures différentes. La décision commentée rompt avec ces solutions, elle rejette la méthode de la qualification mixte et donc l'existence d'un dépôt (I). Pourtant, la nécessité de conserver la chose est dictée par des impératifs matériels. Le refus de qualifier le contrat de dépôt n'entraîne pas la disparition de l'obligation de conservation de la chose (II).
[...] La solution de la Cour serait donc très simple. La chose n'est pas remise au réparateur pour qu'il en assure la garde mais uniquement pour qu'il la répare donc il ne peut pas y avoir de dépôt. A suivre ce raisonnement, les problèmes de qualification du contrat dans ce genre de cas se réduiraient désormais à une appréciation de la volonté des parties. Dans l'arrêt précité du 3 juillet 2001, le contrat imposait au détenteur de la chose d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins La Cour de cassation aurait alors admis plusieurs qualifications au contrat selon le moment considéré, parce que cela était cohérent avec la façon dont les parties avaient envisagée l'opération. [...]
[...] La clause d'exclusion de garantie était inopérante. Le contrat de dépôt et le contrat d'entreprise sont difficiles à distinguer lorsqu'une chose est remise à une personne pour qu'elle effectue un travail dessus et que cela nécessite de la conserver. La jurisprudence à un temps considéré qu'il y avait dans de tels cas une succession de contrats, de natures différentes. La décision commentée rompt avec ces solutions, elle rejette la méthode de la qualification mixte et donc l'existence d'un dépôt Pourtant, la nécessité de conserver la chose est dictée par des impératifs matériels. [...]
[...] La clause de non-garantie ne visait que le dépôt. La Cour ne pouvait pas se permettre ne de pas qualifier clairement le contrat au motif que leurs effets en terme de responsabilité seraient identiques. Cependant, le principe de la qualification unitaire ne s'est pas imposé clairement. Un arrêt récent de la même chambre a en effet admis qu'un contrat puisse recevoir deux qualifications successives, alors même que la Cour d'appel avait énoncé que l'obligation principale s'apparentait à une modification de la chose[7]. [...]
[...] Jamin Les effets du contrat, n°99. Civ. 1ère 25 janvier 1989 Bull. civ. I. v. J. Ghestin, M. Billau et Ch. Jamin, Les effets du contrat, n°103. F. Labarthe, note précitée n°13. Ph. [...]
[...] La décision commentée contraste fortement avec ces solutions. En l'espèce, le bien à modifier a été endommagé durant son transport. A ce moment précis, on pourrait admettre que le préposé avait plus une obligation de conserver la chose que de la modifier. Pourtant la Cour de cassation est claire, la responsabilité encoure ne pouvait l'être qu'au titre d'un contrat d'entreprise. Il n'y a pas de dépôt, alors même que le débiteur ne modifie pas la chose, n'effectue aucun travail dessus. [...]
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