L'arrêt rendu le 27 février 1970 par la chambre mixte de la cour de cassation constitue un revirement de jurisprudence important relatif au droit de la concubine à des dommages et intérêts en cas de mort accidentelle de son concubin.
En l'espèce, Dame Gaudras demande réparation du préjudice résultant de la mort accidentelle de son mari, dont le responsable est Dangereux. Le jugement de première instance avait fait droit à cette demande au motif que le concubinage était stable et ne présentait pas de caractère délictuelle. Mais la Cour d'appel de Paris, a infirmé ce jugement par l'arrêt rendu le 16 octobre 1967 en exigeant un lien de droit entre le défunt et le demandeur, qui n'existe pas dans le concubinage. Dame Gaudras se pourvoi en cassation contre cette décision.
La Cour de cassation est alors confrontée à la question suivante : un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation est-il nécessaire pour permettre son indemnisation ? La chambre mixte répond par la négative à cette question au visa de l'article 1382 du Code civil et en considération de ce texte, elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de la loi.
La Cour de cassation éclaircie les conditions nécessaires à la réparation du dommage (I), dans un arrêt qui permet la fixation définitive de la possibilité de réparer le préjudice subi par le concubin survivant (II).
[...] La chambre criminelle décide ainsi en 1973 que le seul concubinage rendant illégitime l'intérêt à agir était le concubinage adultère au sens civil mais aussi pénal, restreignant ainsi le domaine de l'exception. Finalement, le délit pénal de l'adultère fut supprimé par la loi du 11 juillet 1975. Depuis, certains juges du fond ont même accordé à la concubine venant en concours avec la femme légitime un droit à réparation. Le revirement de 1970 a donc ouvert la voie à une interprétation nettement plus libérale et plus moderne. [...]
[...] Le préjudice doit avoir plusieurs caractéristiques, qui apparaissent en l'espèce, pour pouvoir donner lieu à réparation. Le préjudice doit en effet être certain, direct et porter atteinte à un intérêt légitime. Si les deux premiers caractères du préjudice ne sont pas discutés en l'espèce, ils apparaissent néanmoins, alors que l'exigence d'un intérêt légitime pose problème. En l'espèce, Dame Gaudras demande réparation du préjudice résultant de la mort de son concubin. Le caractère direct du préjudice peut alors être discuté, il s'agit en l'espèce d'un préjudice par ricochet, la demanderesse prétend subir un préjudice par répercussion du dommage ayant affecté la victime directe. [...]
[...] C'est d'ailleurs parce que le débat était vif que c'est la chambre mixte qui fut réunie pour mettre fin à la divergence. Le 27 juillet 1937, un arrêt de principe a été rendu par la chambre civile de la Cour de cassation qui a établi que la concubine n'était pas recevable à agir en dommage et intérêts contre le responsable de la mort de son amant. La formule de l'intérêt légitime juridiquement protégée utilisée par cet arrêt revêtait un caractère trop strict. [...]
[...] La Cour de cassation rend sa décision au visa de l'article 1382 du Code civil, qui concerne la responsabilité civile, et casse l'arrêt de la Cour d'appel. B/L'assouplissement de l'exigence de la légitimité de l'intérêt lésé La Cour de cassation estime qu'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation n'est pas nécessaire pour obtenir la réparation du préjudice. Elle affirme que l'article 1382 du Code civil ne doit être subordonné à aucune condition et qu'en exigeant un lien de droit entre le défunt et le demandeur, la cour d'Appel a violé ce texte. [...]
[...] Cass. Ch. Mixte février 1970 L'arrêt rendu le 27 février 1970 par la chambre mixte de la Cour de cassation constitue un revirement de jurisprudence important relatif au droit de la concubine à des dommages et intérêts en cas de mort accidentelle de son concubin. En l'espèce, Dame Gaudras demande réparation du préjudice résultant de la mort accidentelle de son mari, dont le responsable est Dangereux. Le jugement de première instance avait fait droit à cette demande au motif que le concubinage était stable et ne présentait pas de caractère délictuel. [...]
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