L'Administration, comme n'importe quelle personne juridique, utilise dans le cadre de son action le procédé contractuel. Elle dispose de deux catégories de contrats : les contrats de droits privé et les contrats administratifs. Le problème implicite est alors la question de la juridiction compétente pour traiter des divers contrats passés par l'Administration. Il est ainsi essentiel de définir les critères de qualification du contrat administratif. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25 avril 2007 Lycée d'enseignement professionnel Edmond Doucet c/ Dupont, met en relief l'originalité des contrats à travers une application restrictive des critères du contrat administratif. Dans un premier temps, il faut signaler que la qualification du contrat qui a été passé ne relève pas des domaines que la loi a définis comme relevant du contrat administratif. Par conséquent, seuls les critères jurisprudentiels peuvent permettre de qualifier ce contrat d'administratif. Dans cette affaire, les cocontractants, M. Dupont et le Lycée d'Enseignement Professionnel Edmond Doucet. ont conclu verbalement un contrat en vue de la remise en état d'un bateau de plaisance. Ce dernier ayant coulé lors de sa remise à l'eau, le propriétaire a assigné le LEP devant le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg pour malfaçon lors des travaux de réparation. Le jugement en première instance a été confirmé par la Cour d'Appel de Caen (Cour d'Appel de Caen, 3 mai 2005, 1ère Chambre, section civil) qui a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par le défendeur. Le pourvoi en cassation du lycée se référait aux deux critères alternatifs propres au contrat administratif : l'exécution du service public (en l'occurrence une modalité exercée par l'établissement scolaire) et les clauses exorbitantes du droit commun. La Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi en considérant que cette argumentation n'était pas fondée. Elle a condamné le LEP a versé la somme de 1000 euros en réparation du dommage subi. Ainsi, comment, au travers de la jurisprudence, a évolué la définition des critères alternatifs de qualification du contrat administratif tendant à un accroissement de la sécurité juridique des administrés ? Après avoir analysé la position traditionnelle de la jurisprudence, il conviendra de démontrer l'évolution de l'interprétation des critères de qualification du contrat administratif tendant à une application plus restrictive.
[...] Dupont et le Lycée d'Enseignement Professionnel (LEP) Edmond Doucet ont conclu verbalement un contrat en vue de la remise en état d'un bateau de plaisance. Ce dernier ayant coulé lors de sa remise à l'eau, le propriétaire a assigné le LEP devant le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg pour malfaçon lors des travaux de réparation. Le jugement en première instance a été confirmé par la Cour d'Appel de Caen (Cour d'Appel de Caen mai 2005, 1re Chambre, section civil) qui a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par le défendeur. [...]
[...] Certes, l'enseignement professionnel et les exercices pratiques qu'il suppose procèdent d'une mission de service public. En outre, les LEP peuvent conclure des contrats avec des particuliers, cependant dans quelle mesure les considérer comme constituant une modalité d'exécution du service public ? En reconnaissant que [les travaux] ont été effectués dans le cadre d'une action pédagogique ou encore qu'ils ont été la matière de l'accomplissement par l'établissement d'enseignement de sa mission la Cour d'Appel démontrait que le contrat portait sur l'exécution du service public de l'enseignement et aurait ainsi dû conclure au caractère administratif du contrat. [...]
[...] L'arrêt étudié concerne un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée. Dans ce cas, le critère organique, c'est-à-dire qu' au moins une personne publique doit être partie au contrat est nécessaire mais pas suffisant. Le critère matériel constitue la source de distinction du contrat administratif et du contrat de droit privé : le contrat doit se rattacher à l'activité publique, à travers son objet et/ou son contenu. Il est alors l'expression de la supériorité de l'Administration sur l'administré. [...]
[...] Dans ces deux affaires, le Conseil d'Etat a considéré l'objet du contrat, c'est-à- dire l'exécution d'un service public. Dans l'arrêt Grimouard, il précise cette qualification en définissant le contrat en question comme une modalité d'exécution du service public. Dans ces cas, le contrat relève de la juridiction administrative et accroît ainsi le champ d'action de l'administration. Les principes généraux des contrats administratifs s'appliquent aux relations des parties sans s'interroger sur la présence de clauses exorbitantes. En l'absence d'exécution du service public, les parties contractantes, en insérant des dispositions exorbitantes du droit commun, confèrent à la convention son caractère administratif. [...]
[...] Dans ce dernier cas, la clause relève d'un but d'intérêt général ou traduit le caractère inégalitaire des rapports entre la puissance publique et la personne privée Ass avril 1965, Sté Vélodrome du Parc des Princes). L'élément commun à ces deux types de clause réside dans la fonction d'intérêt général de la clause exorbitante. Cette notion pose problème : elle n'a jamais été définie d'une façon uniforme. Cependant, cet instrument reste un outil important de qualification de certains contrats administratifs. Définir les clauses exorbitantes revient à s'attacher aux préoccupations de prévisibilité du droit et à la sécurité juridique des cocontractants. [...]
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