Cass, 1ère civ, 8 juillet 2009, lien de filiation, grands-parents, accouchement sous X, interdiction de l'action en recherche de maternité, refus d'établissement de la filiation maternelle, principe d'anonymat, protection de l'anonymat maternel, article 326 du Code civil, article L.222-6 du Code de l'action sociale et des familles
L'arrêt proposé a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2009. Il concerne un cas dans lequel des grands-parents présumés d'un enfant issu d'un accouchement sous X s'opposent à son adoption. L'accouchement sous X peut se définir comme une fiction juridique, à savoir un concept juridique qui consiste soit à nier, soit à prétendre sciemment à une supposée vérité afin d'amener le débat non pas sur le terrain de la preuve, mais du fond, et permettant ici à une femme qui a accouché de ne pas établir de lien de filiation avec l'enfant, de l'abandonner juste après sa naissance et, en principe, que ce dernier ne puisse jamais savoir par qui il a été mis au monde.
[...] Cet anonymat est garanti par un certain nombre de dispositions et a pu constituer et motiver une première cause du refus de la Cour de cassation quant à l'intervention des parents de la femme ayant accouché sous X à l'instance en adoption. Ainsi, l'article 326 du Code civil dispose que lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé Cet article, issu de la loi du 8 janvier 1993, justifie la possibilité de l'accouchement sous X. [...]
[...] La radicalité de la décision de la Cour de cassation quant à l'intervention des descendants à l'instance en adoption Ainsi, il va donc s'agir de s'intéresser à la question de l'intérêt de l'enfant afin d'expliquer l'arrêt rendu par la Cour. Dans cette optique, il semble intéressant d'étudier d'une part la confirmation de l'adoption plénière par la Cour de cassation puis d'autre part que cette disposition semble quelque peu controversée La confirmation de l'adoption plénière : la justification de l'intérêt de l'enfant Dans cet arrêt, la Cour développe implicitement une défense des intérêts de l'enfant. [...]
[...] Enfin, la Cour de cassation estime également que les grands-parents, s'ils avaient voulu intervenir, auraient pu le faire en dernier recours, lors de son placement (de l'enfant), le 3 mai 2006, en vue de l'adoption La Cour de cassation juge toujours le droit et jamais les faits, on comprend alors la base qu'elle a donné à son arrêt, estimant que les contestations auraient dû être ouvertes plus tôt. Alors, par cette confirmation de l'adoption plénière, la Cour de cassation a jugé préserver l'intérêt de l'enfant. Cependant, on peut émettre des réserves quant à la préservation de cet intérêt. Une controverse quant à la rigidité de la décision de la Cour de cassation Ici, il convient de montrer que l'arrêt rendu par la Cour de cassation semble quelque peu sévère. [...]
[...] Cass, 1ère civ juillet 2009 Les grands-parents d'un enfant issu d'un accouchement sous X ont-ils la qualité et un intérêt suffisant pour intervenir à son instance en adoption ? L'arrêt proposé a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2009. Il concerne un cas dans lequel des grands- parents présumés d'un enfant issu d'un accouchement sous X s'opposent à son adoption. L'accouchement sous X peut se définir comme une fiction juridique, à savoir un concept juridique qui consiste soit à nier, soit à prétendre sciemment à une supposée vérité afin d'amener le débat non pas sur le terrain de la preuve, mais du fond, et permettant ici à une femme qui a accouché de ne pas établir de lien de filiation avec l'enfant, de l'abandonner juste après sa naissance et, en principe, que ce dernier ne puisse jamais savoir par qui il a été mis au monde. [...]
[...] Enfin, conformément à l'article 1173 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête en adoption plénière Or, il faut mettre cet article en relation avec un arrêt rendu le 8 mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation précisant que les dispositions précédentes sont possibles, mais qu'il faut recueillir le consentement de l'adoptant. Alors, on conclut de cela que les adoptants désiraient à tout prix une adoption plénière, quand bien même l'adoption simple n'aurait pratiquement rien modifié. [...]
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