Dans l'arrêt rendu le 17 février 1993 par la 1ère chambre civile, la Cour de cassation se place de façon intéressante sur le terrain de l'exigence d'un lien de causalité dans la réparation du préjudice.
En l'espèce, Mme Masson, la demanderesse au pourvoi, a été déclarée responsable de l'accident de la circulation dans lequel M. X., transporté par la demanderesse, a été grièvement blessé. Celui-ci a du subir en conséquence de ses blessures des transfusions sanguines massives. Plus d'un an après l'accident, un test de dépistage a révélé qu'il avait été contaminé par le virus du VIH. La victime a alors demandé réparation de ses préjudices, dont celui résultant de la contamination. La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 16 mai 1991, a déclaré Mme Masson tenue d'indemniser la victime du préjudice né de la contamination. Celle-ci se pouvoir en cassation contre cette décision. Elle fonde son pourvoi sur un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Elle fait valoir qu'il ne peut y avoir réparation sans lien de causalité constaté et qu'une probabilité médicale n'est pas une certitude permettant à la cour d'établir un lien de causalité certain.
La Cour de cassation se trouve alors confrontée au problème suivant : Le préjudice résultant de la contamination par le virus du VIH est-il la conséquence des transfusions reçues après l'accident, et doit-il être indemnisé à ce titre par l'automobiliste responsable de l'accident initial ? La Cour répond par l'affirmative à cette question et rejette le pourvoi. Elle estime que les juges de la cour d'appel apprécient souverainement les éléments de preuve rapportés par la victime, et qu'ils ont pu considérer que les transfusions avaient été la cause de la contamination.
La première chambre civile admet l'indemnisation du préjudice né de la contamination (I), dans un arrêt en apparence très rigoureux à l'égard du conducteur responsable (II).
[...] Ce mode de preuve est valable puisque le lien de causalité étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Ce sont ensuite les juges du fond qui seuls apprécient les éléments de preuve, c'est pourquoi la Cour de cassation retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du rapport d'expertise la cour d'appel a pu considérer que la contamination de celui-ci était la conséquence des transfusions massives perçues après l'accident La solution retenue s'inscrit dans une démarche jurisprudentielle qui tend à indemniser au mieux la victime, surtout lorsque celle-ci n'a pas commis de faute. [...]
[...] Cass. 1ère civ février 1993 Dans l'arrêt rendu le 17 février 1993 par la 1re chambre civile, la Cour de cassation se place de façon intéressante sur le terrain de l'exigence d'un lien de causalité dans la réparation du préjudice. En l'espèce, Mme Masson, la demanderesse au pourvoi, a été déclarée responsable de l'accident de la circulation dans lequel M. X., transporté par la demanderesse, a été grièvement blessé. Celui-ci a dû subir en conséquence de ses blessures des transfusions sanguines massives. [...]
[...] L'arrêt Perruche illustre cette tendance. Il a trait à une hypothèse d'un enfant affecté d'un handicap naît à la suite de l'impossibilité pour les parents de réaliser une IVG qu'ils auraient réalisée si le handicap congénital avait été détecté. Cet arrêt confond cause du handicap et cause de la naissance: le préjudice invoqué est sans cause, car le handicap n'est la conséquence d'aucun fait générateur juridiquement attribuable; de même, la faute des médecins est sans préjudice susceptible d'être invoquée par l'enfant, puisque l'erreur de diagnostic n'a pas causé le handicap. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation ne censure pas l'extension du lien de causalité opérée par les juges, qui vont presque à la limite du pouvoir discrétionnaire. La responsable de l'accident initiale est alors soumise à la responsabilité du fait personnel, établie dans l'article 1382 du Code civil, et devra indemniser la victime du préjudice résultant de la contamination par le VIH. II/Une solution en apparence très rigoureuse à l'égard du conducteur responsable La solution retenue est rigoureuse de par son objectivisation du lien de causalité mais il s'agit avant tout d'une apparence de rigueur car il existe des possibilités d'atténuation des effets la solution A/La tendance à objectiver le lien de causalité La Cour retient que le lien de causalité entre la contamination et les transfusions reçues après l'accident est établi en se fondant sur la théorie de la causalité adéquate. [...]
[...] Celle-ci se pourvoit en cassation contre cette décision. Elle fonde son pourvoi sur un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Elle fait valoir qu'il ne peut y avoir réparation sans lien de causalité constaté et qu'une probabilité médicale n'est pas une certitude permettant à la cour d'établir un lien de causalité certain. La Cour de cassation se trouve alors confrontée au problème suivant : Le préjudice résultant de la contamination par le virus du VIH est-il la conséquence des transfusions reçues après l'accident, et doit-il être indemnisé à ce titre par l'automobiliste responsable de l'accident initial ? [...]
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