droit civil, faute de la victime, obligation de sécurité, exonération de responsabilité, obligation contractuelle, obligation de résultat, droit interne français, responsabilité du transporteur, faute d'imprudence ordinaire, indemnisation des dommages, principe de primauté au sein de l'UE, ancien article 1147 du Code civil, cas de force majeur, Logistique - Transport, article 11 du règlement du Parlement européen, arrêt du 13 juillet 2006, arrêt du 13 mars 2008, arrêt du 21 février 1991, convention d'Athènes, convention de Bernes
En l'espèce, une voyageuse munie d'un titre de transport subit un préjudice lors de son trajet ferroviaire. En l'occurrence, une blessure au pouce lors de la fermeture des portes automatiques. Cette dernière assigne la compagnie ferroviaire SNCF afin de la déclarer entièrement responsable de son préjudice. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 décembre 2017, fait droit à sa demande et déclare la compagnie entièrement responsable, la condamnant à réparer intégralement le préjudice. La défenderesse est ici la voyageuse victime d'un préjudice. Celle-ci invoque un manquement à l'obligation de sécurité et de résultat de la part de la société demanderesse. Elle se fonde sur l'ancien article 1147 du Code civil et, plus généralement, sur une jurisprudence constante selon laquelle le transporteur ferroviaire ne peut s'exonérer en invoquant la faute d'imprudence de la victime, l'exonération n'étant possible qu'en cas de force majeure.
[...] De ce fait, si l'exonération est étendue en faveur du transporteur, cela induit nécessairement que celle-ci s'exerce au détriment de la partie adverse, la victime. Une exonération étendue au détriment du voyageur Afin d'écarter le droit interne, la Cour de cassation s'appuie sur la plus grande latitude du droit communautaire et affirme sa primauté Certes, ce revirement s'exerce au détriment du voyageur, mais la Cour de cassation n'a rien inventé, ce principe n'est pas nouveau. C'est la raison pour laquelle la qualification de « revirement » est à remettre en cause Un droit communautaire à l'exclusivité affirmée La compagnie aurait été condamnée à réparer l'entier préjudice subi par celle-ci, alors qu'« en vertu de l'article 11 du règlement n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires . [...]
[...] En conclusion, on pourrait dire qu'elle ne fait que céder aux appels de la doctrine, qui, depuis plusieurs années, évoque ce principe. C'est cet élément que Jourdain évoque, et il propose même d'utiliser le terme « uniformisation » du régime de responsabilité, plutôt que de parler d'un réel revirement. [...]
[...] Or, ce droit français tend à favoriser l'indemnisation des victimes au détriment du transport ferroviaire, l'arrêt évoque « le principe de droit à l'indemnisation ». La Cour d'appel rappelle la jurisprudence constante selon laquelle « le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité et de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ». Il évoque le principe de sécurité et de résultat, dû par la compagnie de transport, celui-ci se trouve au sein de l'ancien article 1147 du Code civil. [...]
[...] On le voit, l'arrêt se montre remarquable puisqu'il tranche une question longtemps débattue : une exonération en cas de faute même simple de la victime. Pour se faire, la Cour de cassation écarte la jurisprudence constante, issue de deux arrêts de 2008, qui prévoyait que « le transporteur ferroviaire, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat envers un voyageur, ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale ». [...]
[...] La Cour décide que « le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement ». De plus, la « faute de la victime, à condition de présenter les caractères de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale ». On peut également reprendre un arrêt du 21 février 1991. En l'espèce, le débiteur de l'obligation de sécurité réussit à prouver que la faute de la victime s'est combinée avec sa propre faute. Or, cette faute de la victime ne remplit pas les conditions de force majeure. [...]
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