Par cet arrêt du 20 janvier 2005, la Cour d'appel de Versailles infirme un jugement qu'avait rendu le Tribunal de commerce de cette même ville le 2 mai 2003 à l'occasion d'une affaire où se mêlent des considérations tirées du droit des sociétés, du droit judiciaire privé et du droit de la « faillite ».
Au centre du litige un groupe vendéen dénommé Akena à la tête duquel se trouve la société holding financière Akena qui a pour filiale la société Antipollution Industrie Recherches (Air) et pour sous-filiales deux sociétés consacrées l'une à la fabrication (Akena-industrie) et l'autre à la commercialisation (Akena).
Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, le 4 août 1998, ouvert le redressement judiciaire des deux sous-filiales : cette procédure devait aboutir, trois semaines plus tard, à un plan de redressement de ces deux sociétés par voie de cession ; puis, le 1er septembre 1998, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Air, filiale.
Le contentieux concerne les relations entretenues par deux des sociétés de ce groupe avec M . Deltour : celui-ci a été coopté en 1991 aux fonctions d'administrateur, puis élu président des conseils de ces sociétés. Après avoir été révoqué de toutes ces fonctions au printemps 1996, deux des sociétés du groupe, alors in bonis, ont engagé contre lui, par assignation du 22 juillet 1996, une action tendant à la remise en question de deux contrats auxquels il était intéressé :
- l'un, conclu par la société Air, était un contrat d'assurance-chômage chef d'entreprise auprès de la compagnie Gan Vie avec effet du 1er juillet 1991 ;
- l'autre, conclu par la sous-filiale Akena en 1994, portait sur la location d'un véhicule mis à la disposition de M. Deltour.
Cela explique la présence devant la cour d'appel, du commissaire à l'exécution du plan (s'agissant de la sous-filiale) et du liquidateur (pour ce qui est de la société Air). Les deux auxiliaires de justice avaient, dans une large mesure, obtenu gain de cause en première instance ; il en ira différemment devant la cour d'appel.
S'agissant de l'instance engagée par la sous-filiale, le débat soulevait d'abord une question de procédure : aux termes de l'article 369 du nouveau code de procédure pénale « l'instance est interrompue par [...] l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur » ; le texte se réfère à une interruption de l'instance et la prévoit dans les termes les plus généraux qui soient : seules devraient y échapper les instances engagées par un débiteur soumis à une procédure simplifiée sous réserve qu'un administrateur n'ait pas été désigné.
[...] 225-38 alinéa 2 du code de commerce (conventions réglementées) ou de l'article L. 225-47 (complément de rémunération) ? Décision La Cour, Sur les demandes de la société Akena Considérant que la société Akena demande la confirmation du jugement dans son principe qui a condamné M. Deltour à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de préjudice résultant de la signature par M. Deltour d'un contrat de location d'un véhicule de tourisme ; qu'elle le discute toutefois dans son quantum en réclamant que la condamnation soit portée à 4573,40 euros ; Considérant que M. [...]
[...] Au carrefour du droit de la faillite de la procédure civile et du droit des sociétés. Cour d'appel de Versailles (12e ch. sect. 20 janvier 2005, Jean-Marie Deltour SA Akena Sommaire II y a lieu de déclarer non avenues les dispositions d'un jugement portant condamnation au profit d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire ayant abouti à un plan de cession dès lors que l'instance, engagée dès avant l'ouverture de la procédure collective, n'a pas donné lieu à une reprise d'instance régulière. [...]
[...] 621-68 du code de commerce qui édicte que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan la conséquence que ce dernier n'avait pas le pouvoir de reprendre ou de poursuivre les actions antérieures à la désignation de l'administrateur ou du représentant des créanciers c'est à dire, en l'espèce au jugement d'ouverture du 4 août 1998 ; Considérant en effet que, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. [...]
[...] 225-254 du code de commerce édicte que l'action en garantie contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; Considérant que la société Air n'est pas fondée à prétendre que ce texte ne trouverait pas en l'espèce application au motif que l'acte reproché n'est pas une décision appartenant à un administrateur dans le cadre de l'exercice de son mandat social ; Considérant en effet que c'est bien en sa qualité de président que M. [...]
[...] Après avoir été révoqué de toutes ces fonctions au printemps 1996, deux des sociétés du groupe, alors in bonis, ont engagé contre lui, par assignation du 22 juillet 1996, une action tendant à la remise en question de deux contrats auxquels il était intéressé : - l'un, conclu par la société Air, était un contrat d'assurance-chômage chef d'entreprise auprès de la compagnie Gan Vie avec effet du 1er juillet 1991 ; - l'autre, conclu par la sous-filiale Akena en 1994, portait sur la location d'un véhicule mis à la disposition de M. Deltour. Cela explique la présence devant la cour d'appel, du commissaire à l'exécution du plan (s'agissant de la sous-filiale) et du liquidateur (pour ce qui est de la société Air). [...]
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