Au terme de l'article 1382 du code civil, il ressort que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article pose donc le principe de la responsabilité. Cependant, cette responsabilité s'affirme ici sur le plan du droit privé. Le droit public admet également un principe de responsabilité. En effet, l'État est responsable lorsque les conditions de mise en jeu de sa responsabilité sont réunies et le litige est alors soumis aux juridictions administratives.
En l'espèce, une famille était logée dans des logements HLM. Suite aux loyers impayés, le tribunal d'instance de Pontoise a constaté que le bail conclu entre la famille X et l'OPHLM du Val-d'Oise en 1981 s'était trouvé résilié. Le tribunal ordonne donc l'expulsion de la famille à partir du 31ème jour suivant la signification de l'ordonnance avec, au besoin, le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique. Un délai de grâce de 6 mois leur est accordé avant l'expulsion. La famille restant dans le logement, le concours à la force publique demandé est accordé le 8 juillet 1993 avec effet à compter du 1er septembre 1993.
La famille X engage donc une procédure devant le tribunal administratif dans le but de voir la responsabilité de l'État engagée suite au concours de la force publique lors de leur expulsion. Dans son jugement du 7 juillet 2003, le tribunal administratif de Versailles déboute la famille X de sa demande en réparation suite au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du concours de la force publique. La famille X interjette donc appel de ce jugement. C'est donc à la cour administrative d'appel de Versailles de connaître des termes du litige. Pour la famille X, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le concours de la force publique ne peut être refusé pour un motif tiré de considérations purement humanitaires, une erreur de fait en exposant que la famille avait refusé deux propositions de relogement, que ce même tribunal a méconnu le droit au logement protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin que le préfet « en accordant le concours de la force publique alors qu'il savait qu'il n'y avait aucune solution de relogement pour la famille comptant cinq enfants » a entaché son appréciation d'erreur manifeste. Cette illégalité revêtirait alors le caractère de faute auquel s'ajoute le préjudice de la famille, tous deux reliés par un lien de causalité ; la responsabilité de l'État se trouvant par là engagée.
Le droit au logement et le concours de la force publique en vue d'une expulsion sont-t-elles deux notions conciliables ? Sont-elles susceptibles d'engager la responsabilité de l'État ?
En vertu de l'autorité de la chose jugée, le concours de la force publique à l'expulsion semble logique afin que le jugement soit exécuté à condition qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre et à la sécurité. Il apparaît donc pour les juges de la cour d'appel que l'engagement de la responsabilité de l'État dans cette situation suppose qu'entre la décision elle-même de recourir à la force publique et le préjudice subi il existe un lien de causalité.
Si la décision du représentant de l'État autorisant le concours de la force publique apparaît à la fois comme nécessaire et encadrée (I), il n'en demeure pas moins que le régime de la responsabilité de l'État évolue concomitamment (II).
[...] C'est donc à la cour administrative d'appel de Versailles de connaître des termes du litige. Pour la famille le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le concours de la force publique ne peut être refusé pour un motif tiré de considérations purement humanitaires, une erreur de fait en exposant que la famille avait refusé deux propositions de relogement, que ce même tribunal a méconnu le droit au logement protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin que le préfet en accordant le concours de la force publique alors qu'il savait qu'il n'y avait aucune solution de relogement pour la famille comptant cinq enfants a entaché son appréciation d'erreur manifeste. [...]
[...] En effet, l'État est responsable lorsque les conditions de mise en jeu de sa responsabilité sont réunies et le litige est alors soumis aux juridictions administratives. En l'espèce, une famille était logée dans des logements HLM. Suite aux loyers impayés, le tribunal d'instance de Pontoise a constaté que le bail conclu entre la famille X et l'OPHLM du Val-d'Oise en 1981 s'était trouvé résilié. Le tribunal ordonne donc l'expulsion de la famille à partir du 31ème jour suivant la signification de l'ordonnance avec, au besoin, le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique. [...]
[...] Cependant, au terme de l'arrêt, il convient de relever que l'existence d'un lien de causalité entre la décision accordant le recours à la force publique et le préjudice subi est nécessaire pour qu'en l'espèce la famille puisse engager la responsabilité de l'État et ainsi se voir allouer des dommages et intérêts. Le lien de causalité prend donc ici tout son sent. En effet, le préjudice subi ne doit pas résulter de la décision du juge judiciaire. Ici, le préjudice subi ne doit pas avoir pour origine le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise du 2 juin 1992 prononçant l'expulsion. [...]
[...] En effet, c'est l'autorité de la chose jugée qui donne un sens au jugement. Le jugement nécessite donc d'être appliqué dans les faits. Le recours à la force publique ne témoigne pas d'un quelconque caractère arbitraire de la décision ; une décision est prise par le juge judiciaire et cette décision ne fait qu'être mise en application par la force publique. C'est ce que rappelle l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. [...]
[...] Mais, d'autres conditions sont nécessaires afin de pouvoir engager la responsabilité de l'État. II. Une évolution de la responsabilité de l'État Si le lien de causalité devient un élément essentiel pour retenir la responsabilité de l'État il n'en demeure pas moins que la qualification de faute nécessairement lourde est remise en cause A. La nécessité d'un lien de causalité entre la décision de concours de la force publique et le préjudice subi Si la décision du préfet est une décision de refus du concours de la force publique, dans ce cas, la partie auquel le jugement rendu ouvre des droits pourra engager la responsabilité sans faute de l'État qui devra alors réparer le préjudice qu'elle a subi, c'est à dire par exemple le paiement des sommes dues au titre des loyers impayés. [...]
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