M. Frédéric L... et M. Alexandre H... ont conclu, le 6 décembre 2000, un pacte civil de solidarité qui a été enregistré au Tribunal d'instance de Sens le même jour. Par un avenant enregistré audit tribunal le 28 décembre 2000, les partenaires ont stipulé qu'en cas de rupture du pacs par la volonté de l'un ou de l'autre des partenaires ou conjointe, M. Alexandre H... s'engage à rétrocéder à M. Frédéric L... 50 % de la valeur du bien dont il est propriétaire, 2 rue de Frébinier 89150 Dollot, en conséquence de quoi M. Frédéric L... s'engage pour sa part à rétrocéder à M. Alexandre H... 50 % de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire, situé 21 bis grande rue 89150 Dollot, déductions faites des encours de crédits restant dus par les partenaires au titre de leurs propriétés susmentionnées ». Par acte extrajudiciaire du 5 février 2003, M. Frédéric L... a mis fin au pacte civil de solidarité avec effet au 5 mai 2003, proposant à M. Alexandre H… de « liquider les droits et obligations nés du pacte par la reprise pure et simple du mobilier lui appartenant ». C'est dans ces conditions que, par acte huissier du 23 septembre 2003, M. Alexandre H… a fait assigner M. Frédéric L… à l'effet de le voir condamner au paiement des sommes de 81.618 € au titre de la répartition du patrimoine immobilier et de 1.920,32 €correspondant à la moitié de la valeur des meubles indivis et à la restitution de meubles et objets personnels sous astreinte de 100 € par jour de retard.
[...] Par ailleurs, la Cour d'appel rejette la demande formée par M. Alexandre H . visant à voir condamner M. Frédéric L . au paiement des sommes de euros en réparation du préjudice moral subi pour rupture abusive et de euros pour manquement à son obligation de secours et d'assistance. Même si elle n'apporte pas d'enseignements véritablement nouveaux sur le droit applicable au pacte civil de solidarité, cette décision mérite d'être signalée tant le contentieux sur cette matière se révèle, pour l'instant, peu abondant. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris rejette la demande de M. Frédéric L . en nullité du PACS pour défaut de consentement pour deux motifs. D'une part, le demandeur ne rapporte pas la preuve que son partenaire avait conclu le pacte en recherchant un simple intérêt financier. En effet, il ne peut obtenir la nullité du pacte pour vice du consentement fondé sur une erreur déterminante, dès lors qu'il ne prouve pas que les mobiles de son partenaire étaient la recherche d'un intérêt financier. [...]
[...] Le Pacte Civil de Solidarité I. Fiches d'arrêt CA Paris novembre 2006 M. Frédéric L . et M. Alexandre H . ont conclu, le 6 décembre 2000, un pacte civil de solidarité qui a été enregistré au Tribunal d'instance de Sens le même jour. Par un avenant enregistré audit tribunal le 28 décembre 2000, les partenaires ont stipulé qu'en cas de rupture du pacs par la volonté de l'un ou de l'autre des partenaires ou conjointe, M. Alexandre H . [...]
[...] Par ailleurs, elle rejette les deux demandes d'indemnisation du partenaire délaissé : d'abord, l'absence de réparation de son préjudice moral pour rupture abusive, faute d'avoir établi le comportement fautif ou déloyal de son partenaire. Ensuite, absence d'indemnisation pour manquement à obligation de secours et d'assistance qui correspond à l'aide mutuelle et matérielle de l'article 515-4, alinéa du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 une aide matérielle et une assistance réciproque après la loi 2006-728) car le partenaire n'était pas dépourvu de ressources. [...]
[...] A ce titre, la maison constituant la résidence commune, garnie du mobilier indivis, a été vendue sans précision sur le sort de la propriété du mobilier meublant. Aucun justificatif de la consistance du mobilier indivis à la date de la dissolution du pacte ne permettant de vérifier les allégations contraires des parties relatives aux meubles et objets mobiliers dont elles revendiquent le partage ou la restitution, il convient de débouter les partenaires de leurs demandes respectives de partage ou de restitution de meubles et objets mobiliers "propres" chacune d'eux étant réputée être en possession des meubles lui appartenant personnellement, ensuite de la dissolution du pacte. [...]
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