Or, en l'espèce, M. X, handicapé mental placé au centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts Blieck.
Ceux-ci ont alors assigné l'association gérant le centre de Sornac et son assureur en réparation de leur préjudice.
La Cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 23 mars 1989, a fait droit à leur demande, sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 1384.
Le problème posé à la Cour de cassation consiste à se demander si ledit alinéa fait réellement état d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, en dehors des cas prévus par la loi, aux articles 1385 et 1386 du Code Civil (...)
[...] La Cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 23 mars 1989, a fait droit à leur demande, sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 1384. Le problème posé à la Cour de Cassation consiste à se demander si ledit alinéa fait réellement état d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, en dehors des cas prévus par la loi, aux articles 1385 et 1386 du Code Civil. Si l'arrêt Blieck consacre une extension des cas de responsabilité du fait d'autrui l'éventuelle création d'un principe général de responsabilité est toutefois à relativiser (II). [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a invité l'Assemblée Plénière à se prononcer sur l'opportunité d'un éventuel revirement, par rapport à sa jurisprudence antérieure, une telle formation de la Cour allant donner un poids conséquent à sa décision. L'arrêt Blieck opérera alors une extension de la notion de garde, tout comme l'arrêt Jand'heur l'avait fait en 1930, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, partant lui aussi de régimes spéciaux. B. Une extension apparaissant nécessaire: L'Assemblée Plénière, dans son arrêt Blieck, admet la responsabilité d'une institution du fait d'un de ses pensionnaires. [...]
[...] Enfin, cette responsabilité, sur le fondement de l'article 1384 alinéa sera étendue aux personnes contrôlant non plus le mode de vie mais l'activité d'autrui, à partir d'un arrêt de la deuxième chambre civile, du 22 mai 1995, acceptant la responsabilité de certaines associations, au départ sportives, du fait de leurs membres. La faute devra cependant être prouvée dans le cas des associations sportives. Cet élargissement confirmerait donc la réelle existence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Cependant, il convient de remarquer que les personnes morales restent seules concernées. [...]
[...] Concernant les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, le caractère dangereux de la personne ne sera plus indispensable. Ainsi, il suffira qu'il s'agisse de personnes nécessitant une surveillance, du fait de leur handicape ou de leur âge. D'autre part, la permanence de l'exercice du pouvoir de garde ne sera plus exigée ; dans l'hypothèse d'une garde non permanente, la responsabilité de la structure sera limitée aux périodes effectives de garde (deuxième chambre civile février 1998). En outre, l'arrêt de la chambre criminelle, du 26 mars 1997, déterminera la nature de cette responsabilité. [...]
[...] Plénière mars 1991 L'article 1382 du code civil pose un principe de responsabilité délictuelle pour faute. Ainsi la victime du dommage aura-t-elle la charge de la preuve. Afin de permettre une indemnisation plus facile des victimes, le principe de responsabilité délictuelle connaît désormais d'autres fondements, évoluant vers une responsabilité plus générale, qu'il s'agisse de la responsabilité du fait des choses ou de celle du fait d'autrui. Or, en l'espèce, M. handicapé mental placé au centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts Blieck. [...]
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