La caution qui paye la dette du débiteur doit, par l'effet de la loi, être subrogée dans les droits du créancier, mais également dans les sûretés détenues par le créancier.
Ainsi, dans un arrêt en date du 7 décembre 2004, la première chambre de la cour de cassation affirme que la caution ne peut être libérée de son cautionnement dès lors que la perte du bénéfice de subrogation aux droits du créancier n'est pas "exclusivement" imputable à ce dernier.
En l'espèce, le 10 octobre 1988, la société UFB Locabail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas lease group, a consenti à la société Numerix un prêt de 1 150 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel médical. Le remboursement de ce prêt, garanti par les cautionnements de MM. X, Y, Z et de Mademoiselle A; et d'autre part, par un nantissement sur le matériel.
Cependant, le matériel nanti, détourné par M. X, gérant de la société, fut cédé à un tiers. Puis, la société Numérix ayant été placée en liquidation judiciaire, la société BNP Paribas lease group a assigné en exécution de leurs engagements les trois cautions qui ont demandé à être déchargées de leurs obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code Civil.
Par un arrêt en date du 11 octobre 2002, la Cour d'appel de Paris a accueilli ce moyen de défense et a débouté le créancier en retenant qu'il n'a pas veillé, en sa qualité de créancier nanti, à ne pas permettre le déplacement sans autorisation de sa part de ce matériel cédé frauduleusement à un tiers. C'est pourquoi la société BNP Paribas se pourvoit en cassation.
En l'espèce, les cautions peuvent-elles être déchargées de leurs engagements alors même que la perte de leur bénéfice de subrogation aux droits du créancier n'est pas exclusivement imputable à ce dernier ?
Dans cet arrêt du 7 décembre 2004, la première chambre civile de la cour de cassation répond par la négative; ainsi, elle casse et annule l'arrêt rendu, le 11 octobre 2002, par la Cour d'appel de Paris.
Il convient donc au préalable d'analyser la validité des cautionnements malgré le recours au mécanisme du bénéfice de subrogation (I), pour ensuite étudier le souci que pose le sort des cautions en cas de perte du bénéfice de subrogation aux droits du créancier (II).
[...] Toutefois, la banque fut déclarée fautive au motif qu'elle n'avait pas profité de la cession de loyers consentie. En effet, la cour de cassation a retenu " qu'en s'abstenant d'exercer le droit dont il bénéficiait, le prêteur a obligé les cautions à payer une dette provoquée par son inaction deux cent fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive, tandis que le bénéfice de la subrogation était perdu par le fait exclusif du créancier Ainsi, la jurisprudence récente tend à favoriser le fait qu'une caution puisse se prévaloir de l'article 2037 du Code Civil pour obtenir sa décharge, et ce, même si le fait exclusivement imputable au créancier relève d'un acte de commission ou d'omission. [...]
[...] B / Vers l'apparition d'une protection accrue de la caution La jurisprudence actuelle en matière de subrogation des droits du créancier au profit de la caution, a tendance à accroître la protection de cette dernière. En effet, dans un arrêt rendu le 10 juin 2005, la chambre mixte de la cour de cassation affirme " qu'en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la Cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation Ainsi, le créancier gagiste commet une faute au sens de l'article 2037 du Code Civil lorsqu'il ne demande pas l'attribution judiciaire, et ce, bien que l'attribution judiciaire du gage soit une faculté, et non une obligation, accordée au créancier. [...]
[...] Toutefois, le succès de la mise en œuvre du mécanisme du bénéfice de subrogation est soumis à deux conditions : la perte, pour la caution, de ce bénéfice uniquement due au créancier. Cependant, dans cet arrêt en date du 7 décembre 2004, la première chambre civile de la cour de cassation exclut la possibilité pour les cautions de se décharger dès lors que la faute n'est pas imputable au seul fait du créancier. B / L'absence d'une faute exclusivement imputable au créancier : le maintien des engagements des cautions En l'espèce, le remboursement du prêt consenti à la société Numérix était garanti par le cautionnement de quatre cautions, ainsi que par le nantissement du matériel médical. [...]
[...] Ainsi, la décharge des cautions prévue par l'article 2037 du Code Civil est un moyen de défense efficace dès lors qu'il résulte que la perte du bénéfice de cession d'action est due à la faute exclusive du créancier; toutefois, la première chambre civile de la cour de cassation dans cet arrêt du 7 décembre 2004, exclu le fait exclusif du créancier, ce qui laisse sous entendre que la faute est, en partie, imputable aux cautions; c'est donc une restriction de l'action. Alors pourtant que le cautionnement est un contrat qui tend à bénéficier davantage au créancier, ce dernier doit, au-delà de la défense de ses propres intérêts, se soucier du sort de la caution. [...]
[...] L'article 2037 du Code Civil vise l'ensemble des sûretés dont bénéficie le créancier, mais il vise également les droits préférentiels du créancier. Le bénéfice d'une subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier signifie qu'après avoir réglé la dette du débiteur principal, la caution exerçant alors les droits du créancier, la caution pourra se retourner contre le débiteur principal et aura, grâce à ce bénéfice, plus de chances d'obtenir ce qui lui est dû. Et, en application de cet article, l'engagement de la caution s'éteint dès lors que le créancier a par sa faute rendu la subrogation impossible ou inefficace. [...]
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