D'une façon générale, les tribunaux préservent une certaine pérennité contractuelle. Mais, les actes juridiques ne peuvent, sous peine d'une nullité d'ordre public, imposer une exécution perpétuelle.
[...] - La seule possibilité sera donc d'invoquer la nullité par voie d'exception, en effet il faudra appliquer l'adage : l'action en nullité est temporaire, l'exception de nullité est perpétuelle. - Enfin, l'interruption du bailleur a été jugée inefficace par la cour d'appel sans explication précise ni justification de la part du demandeur, ce point reste flou, et nous emmènes à réfléchir sur la portée de l'arrêt. B PORTEE DE L'ARRET - le bail, devra donc continuer à devoir être exécuté jusqu'à ce que, éventuellement un litige quelconque oppose le preneur au bailleur et donne à ce dernier l'occasion d'opposer, sous forme d'exception, la nullité du bail perpétuel à une revendication du preneur. [...]
[...] L'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 1999 illustre parfaitement ces propos. En effet, la commune de Cadeilhan-Trachère à donné des terrains à bail à la commune de Saint-Lary Soulan pendant une durée de 99 ans renouvelable au gré du preneur. Toutefois la commune, bailleur, assigne la commune, preneur, en annulation de cette convention. Le 29 octobre 1997 la cour d'appel de Pau déboute le demandeur qui forme alors un pourvoi en cassation. [...]
[...] Selon la cour de cassation l'action en nullité absolue, pour vice de perpétuité d'un contrat de bail, se prescrit par 30 ans. De plus sans explication, ni justification une cour d'appel ne peut apprécier l'interruption de la prescription. Après avoir constaté que le bail perpétuel était donc prohibé nous verrons qu'elles en sont les conséquences (II). I LA PROHIBITION DU BAIL PERPETUEL L'interdiction du bail perpétuel est sanctionnée par la nullité absolue A LE VICE DE PERPETUITE - La prohibition des engagements à vie peut être vue comme l'application de la volonté de favoriser la création et la circulation des richesses. [...]
[...] - La sanction est alors la nullité absolue du bail comme le montre la cour de cassation dés 1929 (Cass. civ mars 1929) - En l'espèce il s'agit également d'une nullité absolue, qui peut toutefois poser problème quant à sa mis en œuvre (op. cit. II). - Toutefois une nuance existe puisque lorsqu'une loi spéciale édicte un maximum, celui-ci lui sera alors appliqué sans avoir à mettre en œuvre la nullité du contrat. Ce n'est, pas le cas, en l'espèce. [...]
[...] - Il s'agit là d'une jurisprudence constante comme le montre d'autres arrêts de la cour de cassation, ainsi, un contrat à durée déterminée qui se renouvelle sans cesse sans que l'une des parties puisse librement en sortir est prohibé (Cass. com janvier 1989 Bull. civ. IV, no 3). - C'est également le cas d'un bail dont la durée dépend de la volonté arbitraire de l'une des parties alors que l'autre est privée d'une faculté de résiliation unilatérale (Cass. 3e civ janv. 1976). - Il existe alors une sanction. B UNE NULLITE ABSOLUE - La sanction de la prohibition de la perpétuité dans les baux est sanctionnée. [...]
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