La saisie-vente est une mesure d'exécution régie par les articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, et par les articles 82 et 83 de son décret d'application du 31 juillet 1992. C'est une mesure importante car elle permet d'appréhender les biens meubles du débiteur afin de les réaliser; il s'agit donc d'une forme d'expropriation. Cette saisie débute par un commandement notifié au débiteur par un huissier de justice. Cet acte contient injonction du débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et/ou des précisions sur le compte bancaire qu'il possède, afin de préserver le cadre de vie du débiteur et de sa famille. Il est donc nécessaire d'encadrer cette voie d'exécution, ce que le législateur a entendu faire en prévoyant la subsidiarité de cette saisie.
C'est d'ailleurs sur ce point que l'avis rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 1995 nous éclaire, à la suite de deux questions posées par le juge de l'exécution. Ainsi, il s'agit de savoir d'une part si le simple silence du débiteur après la demande de communication d'informations caractérise l'impossibilité prévue par l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ; et d'autre part si ce silence permet, sans autorisation du juge de l'exécution, une saisie-vente au domicile du débiteur pour le recouvrement d'une créance non alimentaire d'un montant inférieur à 3 500 francs (aujourd'hui 535 euros).
La Cour de cassation doit donc éclairer les dispositions de la loi de 1991 et de son décret d'application. En effet, la loi permet-elle de sanctionner le défaut de collaboration du débiteur par la mise en œuvre d'emblée d'une saisie-vente à son domicile, alors que celle-ci devrait être subsidiaire ?
La Cour donne une réponse négative à cette question ; elle énonce que le silence gardé par le débiteur ne rend pas possible de ce seul fait la saisie-vente, mais que ce silence permet simplement de dispenser l'huissier de justifier de ses recherches infructueuses, facilitant ainsi la procédure de demande d'informations faite auprès du procureur de la République, en vue de mettre en œuvre les mesures prioritaires, à savoir la saisie des rémunérations et la saisie des comptes de dépôt.
Ainsi, elle considère que le principe de subsidiarité a été conçu pour être pleinement efficace (I); ce qui paraît logique au regard de la loi mais qui génère des conséquences dilatoires (II).
[...] La solution donnée par la Cour de cassation apparaît donc en harmonie avec l'esprit des textes, qui n'a en aucun cas conçu le recours à la saisie-vente comme une sanction du débiteur, mais comme un renforcement du principe selon lequel les mesures d'exécution doivent être adaptées à la situation, afin de concilier tous les intérêts en conflit. Ceci dit, le défaut de collaboration du débiteur, qui ne peut être sanctionné par la saisie-vente sans autorisation du juge, permet au débiteur de profiter d'un nouveau délai. B. [...]
[...] Cela ne doit pas dispenser, faute d'efficacité du principe de subsidiarité, le créancier à rechercher ces informations par d'autres moyens. L'impossibilité concerne en pratique une assiette insuffisante pour désintéresser le créancier ou un manque d'informations. Ici il ne s'agit que d'un défaut de collaboration, ce qui ne peut pas caractériser une impossibilité de saisir les comptes ou les rémunérations du débiteur. La Cour de cassation énonce ensuite que le silence du débiteur permet à l'huissier de justice de s'adresser immédiatement et sans autre formalité au procureur de la République en vue d'obtenir l'identification de l'employeur ou des comptes de dépôt du débiteur L'effet du silence du débiteur suite à une injonction qui lui est faite de communiquer des informations est simplement de permettre à l'huissier de justice de ne pas justifier de recherches infructueuses pour saisir le parquet d'une procédure de recherche d'informations, lorsque ça s'avère nécessaire. [...]
[...] Cet acte contient injonction du débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et/ou des précisions sur le compte bancaire qu'il possède, afin de préserver le cadre de vie du débiteur et de sa famille. Il est donc nécessaire d'encadrer cette voie d'exécution, ce que le législateur a entendu faire en prévoyant la subsidiarité de cette saisie. C'est d'ailleurs sur ce point que l'avis rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 1995 nous éclaire, à la suite de deux questions posées par le juge de l'exécution. [...]
[...] La Cour de cassation doit donc éclairer les dispositions de la loi de 1991 et de son décret d'application. En effet, la loi permet-elle de sanctionner le défaut de collaboration du débiteur par la mise en œuvre d'emblée d'une saisie-vente à son domicile, alors que celle-ci devrait être subsidiaire ? La Cour donne une réponse négative à cette question ; elle énonce que le silence gardé par le débiteur ne rend pas possible de ce seul fait la saisie-vente, mais que ce silence permet simplement de dispenser l'huissier de justifier de ses recherches infructueuses, facilitant ainsi la procédure de demande d'informations faite auprès du procureur de la République, en vue de mettre en œuvre les mesures prioritaires, à savoir la saisie des rémunérations et la saisie des comptes de dépôt. [...]
[...] 1er de la loi du 9 juillet 1991. En effet, le principe de proportionnalité prévoit que les mesures d'exécution choisies par le créancier doivent être adaptées au recouvrement de la créance, mais le contrôle ne peut intervenir qu'a posteriori puisqu'il faudrait saisir le juge pour caractériser la violation de ce principe. Et grâce au principe de subsidiarité, ce n'est plus le créancier qui évalue la proportionnalité, mais la loi. En conséquence de cette volonté de donner toute son efficacité à la subsidiarité, le défaut de communication d'informations du débiteur ne peut caractériser l'impossibilité qui permettrait à l'huissier de procéder à la saisie-vente sans autorisation du juge. [...]
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