Le fait pour le dirigeant d'une association d'avoir repris dans l'association autre chose que ce qu'il y avait apporté est constitutif d'un détournement d'actif au sens de l'article L. 624-5, 6°, du code de commerce. Et le fait, pour un autre dirigeant, de ne pas s'être opposé en sa qualité d'administrateur à une telle reprise est également constitutif d'un détournement d'actif.
Lorsqu'une association se dépouille, sans aucun motif sérieux, d'un de ses propres actifs en apportant, sans aucune contrepartie financière, une créance de 350000 francs à une autre association, l'extension de la liquidation judiciaire de la première à la seconde est justifiée, car fondée sur l'existence de relations financières anormales, révélatrices d'une confusion des patrimoines des deux associations.
En revanche, n'est pas justifiée l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à deux sociétaires qui ont repris dans l'association, à la faveur d'une clause d'actualisation, autre chose que ce qu'ils y avaient apporté : cette perception illicite de fonds constituant des actifs de l'association ne suffit pas à établir une confusion des patrimoines de l'association et de ces deux sociétaires.
[...] Merle, l'arrêt retient que le fait pour celui-ci d'avoir repris dans l'association, à la faveur d'une clause nulle d'actualisation du montant nominal de ses apports, autre chose que ce qu'il y a apporté, démontre qu'il a perçu de manière illicite des fonds constituant les actifs de l'association, ce qui traduit l'existence de flux financiers anormaux constitutifs d'une confusion des patrimoines ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion des patrimoines de l'association et de M. Merle, qui pouvait seule permettre d'étendre à l'un la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué : Vu l'article L. [...]
[...] Merle et Dufresne et à l'association European Gay Guild (EGG) sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, des pourvois principal et provoqué, réunis, après avis de la Première Chambre civile : Attendu que MM. Carre, Pepiot, Merle et Dufresne et l'association EGG font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ; qu'en déclarant incompatible avec la nature de la reprise d'apport faite à une association l'application d'un coefficient d'érosion monétaire qui n'a pas pour objet la réalisation d'un bénéfice, mais seulement le maintien, sans perte ni profit, de la valeur de l'apport fait en numéraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 1134 du code civil ; que, tant qu'une clause des statuts n'a pas été annulée, son application, qui s'impose aux dirigeants, ne peut constituer un fait de détournement d'actif à leur charge ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé une fraude des dirigeants dans l'insertion de la clause dans les statuts, ni une quelconque mauvaise foi de leur part dans sa mise en oeuvre, ni même prononcé l'annulation non poursuivie de ladite clause, ne pouvait déclarer ces dirigeants coupables de détournement d'actifs sans méconnaître les articles 1134 du code civil et L. [...]
[...] Dès lors qu'il n'est pas fait mention d'un mandataire ad hoc ou d'un liquidateur amiable il y a lieu de penser qu'elle dans les conditions habituelles, été représentée par son président, éventuellement habilité par le bureau ou l'assemblée des sociétaires ; autrement dit, parce qu'il ne s'agissait pas d'une société, il n'a pas été fait application de la règle maléfique éditée par l'article 1844-7, du code civil selon laquelle la liquidation judiciaire d'une société entraîne sa dissolution immédiate. Pour le surplus, les dispositions relevant du droit de la faillite visent les personnes morales en général et s'appliquent donc aussi bien aux associations qu'aux sociétés : - c'est le cas pour l'article L. [...]
[...] D'autre part, il désapprouve la cour d'appel d'avoir prononcé l'extension - et cette fois encore, l'extension véritable - de la liquidation judiciaire de l'association à deux sociétaires auxquels il était reproché d'avoir, à la faveur de la clause d'actualisation, repris autre chose que ce qu'ils avaient apporté : sur ce point, l'arrêt est cassé, au visa de l'article L. 621-5 alinéa 1er du code de commerce, pour manque de base légale, les faits retenus ne permettant pas d'établir qu'il y ait eu confusion des patrimoines de l'association et de ces sociétaires. Bibliographie Dominique Vidal ; Droit des procédures collectives Ed. [...]
[...] Associations, sociétaires et extensions des procédures collectives. Cour de cassation (com.) 5 juillet 2005 Sommaire Le fait pour le dirigeant d'une association d'avoir repris dans l'association autre chose que ce qu'il y avait apporté est constitutif d'un détournement d'actif au sens de l'article L. 624-5, du code de commerce. Et le fait, pour un autre dirigeant, de ne pas s'être opposé en sa qualité d'administrateur à une telle reprise est également constitutif d'un détournement d'actif. [...]
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