Ainsi, dans la première espèce, le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, réclamée une première fois sans succès sur le fondement d'une disposition du Code rural, puis une nouvelle fois sur le fondement d'un texte du Code civil. Dans la deuxième espèce, il s'agit de la vente d'un véhicule qui tombe en panne quelques mois plus tard. Du fait d'une garantie conventionnelle, l'acheteur réclame une remise en état et une déduction du prix, mais le vendeur refuse un remboursement partiel.
Dans le premier arrêt de 2006, les juges du fond refusent la seconde demande en considérant que cela se heurte à la chose jugée.
Dans le second arrêt de 2007, l'acheteur est débouté de sa demande sur le fondement des vices cachés, car il ne prouve pas le défaut. Ainsi, dans son pourvoi, il considère que les juges du fond auraient dû rechercher s'il n'y avait pas eu violation de l'obligation de délivrance, et donc que la Cour d'appel aurait dû soulever ce moyen d'office. Ces deux arrêts remettent donc en cause le rôle du juge, et la réponse de la Cour de cassation va marquer une évolution. En quoi y a-t-il une évolution de l'office du juge ?
[...] Les faits sont au pouvoir et au devoir des parties, et le droit serait aux pouvoir et devoir du juge. Il y a ainsi une primauté des parties sur les faits, révélée par l'article 6 du Code de procédure civile. Mais il existe un certain nombre de limites. Le juge peut toujours inviter les parties à lui fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. De plus, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits adventices, c'est-à-dire ceux que les parties n'auraient pas spécialement invoqués aux soutiens de leurs prétentions. [...]
[...] Ainsi, elle évoque comme exception des règles particulières, mais elle ne les précise pas. On peut penser qu'elle se met à l'abri au cas ou elle n'aurait pas tenu compte de certaines notions. Il semblerait donc que ces arrêts ont été rendus en opportunité. À cela s'ajoute qu'elle ne différencie pas la qualification et le fondement. Ainsi, la reconnaissance de ce rôle de la Cour de cassation ne paraît pas complètement justifiée, même si l'évolution de la procédure civile nécessite d'importants changements au regard de la société par la multiplication des contentieux, l'évolution des mentalités par la mise en avant des règlements alternatifs des litiges, mais également au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Un rôle du juge malmené Il apparaît ainsi, selon l'article 12 du Code de procédure civile, que le juge est obligé de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Or la Cour de cassation va affirmer que le juge n'a pas obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. De plus, les parties doivent présenter l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder leurs demandes dès la première instance. Le juge va se placer ainsi en retrait par rapport aux parties qui finalement font le travail de qualification. [...]
[...] Commentaire comparé des arrêts du 7 juillet 2006 et du 27 décembre 2007 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation Le rôle du jute dans la procédure civile a toujours évolué. On tend ainsi à aller vers une procédure plus accusatoire. Les arrêts du 7 juillet 2009 et du 21 décembre 2007 l'illustrent bien. Ainsi, dans la première espèce, le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, réclamée une première fois sans succès sur le fondement d'une disposition du Code rural, puis une nouvelle fois sur le fondement d'un texte du Code civil. [...]
[...] Ces deux arrêts remettent donc en cause le rôle du juge, et la réponse de la Cour de cassation va marquer une évolution. En quoi y a-t-il une évolution de l'office du juge ? Ainsi, la Cour de cassation considère dans le premier cas que c'est au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. De plus, dans le second cas, la Cour de cassation ajoute qu'il ne fait pas obligation au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties, malgré les principes directeurs du procès de l'article 12 du Code de procédure civile. [...]
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