Selon un rapport rendu en juin 2006 par l'observatoire français des drogues et des toxicomanies, en 2004 9,5% des accidents corporels et 30,7% des accidents mortels sont dus à l'alcool ou à la drogue. En outre 27 à 28% des accidents auraient pu être évités si aucun conducteur n'avait conduit avec un taux d'alcoolémie positif. Ces statistiques montrent, bien que ce n'en est pas le but, que certains accidents, bien qu' « en présence d'alcool », ne sont pas directement dus à l'état alcoolique des conducteurs en présence. Le cas de figure se présente dans l'arrêt de l'assemblée plénière du 6 avril 2007.
Un motocycliste circule avec un taux d'alcoolémie de 1,39 g/L de sang et à 80 km/h sur une route limitée à 70 km/h. Il est percuté par une automobile circulant en sens inverse. Le motocycliste assigne le conducteur de la voiture en réparation de son préjudice. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a accueilli sa demande dans un arrêt du 6 octobre 2007. L'automobiliste et son assurance forment un pourvoi en cassation. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rend un arrêt le 6 avril 2007.
Le fait pour un conducteur victime d'un accident de la circulation de conduire en état d'ébriété et au-dessus de la limitation de vitesse limite-t-il son droit à indemnisation ?
[...] En revanche, l'arrêt de la Cour d'appel était cassé, car il ne se prononçait pas sur le moyen tiré de la vitesse excessive qui aurait concouru à l'accident. Les juges du fond disposent d'une appréciation souveraine quant à la relation entre le dommage et la faute, ce qui a été affirmé par un arrêt de la deuxième chambre civile le 14 janvier 1998. En ce qui concerne la vitesse, dans cet arrêt la Cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas excessive. [...]
[...] Auparavant cet élément permettait une limitation voire une exclusion de l'indemnisation de la victime, à l'appréciation du juge. Avec cet arrêt, en cas de conduite en état d'ébriété, l'exigence d'une causalité demeure, et elle n'est même pas présumée. Le régime de limitation de l'indemnisation de la victime repose alors sur la preuve d'une faute au sens du régime de droit commun. La Cour de cassation impose cette solution puisqu'elle la rend en assemblée plénière, par trois arrêts du même jour. [...]
[...] Cette situation expliquerait la solution de la Cour de cassation, bien qu'elle ait affirmé que cette faute doive être appréciée, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur comme l'a déclaré la deuxième chambre civile le 14 novembre 2002. Dans ce cas, l'appréciation du juge dépend nettement des circonstances de fait et contrairement à ce qu'affirme le pourvoi, ni l'état d'ébriété du conducteur, ni sa vitesse au-delà de la limite autorisée ne sont en elles-mêmes des fautes de nature à limiter ou exclure son droit à réparation Tout dépend des circonstances de l'espèce et de l'appréciation qu'en font les juges du fond. [...]
[...] Cela rapproche le régime des victimes conductrices et non conductrices. En effet, il est possible de réduire l'indemnisation de ces dernières uniquement dans le cas où elles auraient commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident Si le caractère inexcusable n'est pas encore exigé pour les conducteurs-victimes, il semblerait que la jurisprudence tende vers une exigence d'une faute cause exclusive de l'accident, puisqu'en outre la Cour de cassation préconise aux juges du fond de ne pas tenir compte du comportement de l'autre conducteur dans son appréciation de la faute. [...]
[...] En outre, il affirme qu'il a commis une autre faute en conduisant au-delà de la vitesse limite autorisée. Le fait pour un conducteur victime d'un accident de la circulation de conduire en état d'ébriété et au-dessus de la limitation de vitesse limite- t-il son droit à indemnisation ? Le régime d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation est organisé par une loi du 5 juillet 1985. Elle prévoit la responsabilité du conducteur dès lors que son véhicule a été impliqué dans un accident ayant causé un dommage. En l'espèce l'automobile a causé un dommage au motocycliste. [...]
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